Texte 2001022837
Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centre du système d'appel unifié, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° service mobile d'urgence : la fonction agréée " service mobile d'urgence " visée dans l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux applicables à la fonction " service mobile d'urgence ", ainsi que le service mobile d'urgence intégré dans l'aide médicale urgente en application de l'article 6bis, § 2, alinéa 2; ".
Art. 2.L'article 6bis, § 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
" Le service mobile d'urgence d'un hôpital géré par le Ministère de la Défense nationale et situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peut également, de l'accord du Ministre ayant la Défense nationale dans ses attributions, être intégré dans l'aide médicale urgente, pour autant que ce service mobile d'urgence soit conforme à toutes les dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée. ".
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.