Texte 2001022832
Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2001, respectivement fixée :
1°à 102 326 BEF (2.536,60 EUR), d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 18 décembre 2000 pour leur activité professionnelle complète;
2°à 68 217 BEF (1.691,06 EUR), d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord correspond aux minima suivants :
- pour les médecins de médecine générale :
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins dix heures par semaine, réparties sur trois jours au moins;
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire;
- pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier :
- ou bien vingt-cinq heures par semaine au moins;
- ou bien les trois-quarts de l'activité professionnelle;
- pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier :
- ou bien les consultations au cabinet représentant au moins vingt heures par semaine ;
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle.
Art. 2.Le montant visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, est accordé aux médecins qui se sont engagés pour l'année complète pour leur activité professionnelle complète.
Art. 3.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2001, respectivement fixés à 171 610 BEF (4.254,10 EUR) et 143 012 BEF (3.545,17 EUR) par an.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.