Texte 2001022814
Article 1er.Les dépenses exceptionnelles ou particulières ajoutées au montant découlant de la norme de croissance réelle maximale, visée à l'article 40, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élèvent à 23 040,8 millions de BEF pour l'exercice 2001.
Art. 2.Le montant visé à l'article 1er, est composé de la façon suivante :
1. Politique rénovée en matière de médicaments : 8 482,5 millions de BEF.
2. Soins intégrés dispensés aux malades chroniques : 1 566,6 millions de BEF.
3. Politique de soins palliatifs : 900,0 millions de BEF.
4. Politique de soins gériatriques : 1 911,0 millions de BEF.
5. Honoraires médicaux, entre autres extension du dossier médical global et revalorisation de l'acte intellectuel : 1 450,0 millions de BEF.
6. Soins de santé mentale, en particulier pour les groupes vulnérables : 204,2 millions de BEF.
7. Réorganisation des soins dispensés en oncologie : 500,0 millions de BEF.
8. Soutien aux nouvelles technologies médicales : 300,0 millions de BEF.
9. Viabilité, qualité et caractère humain des soins hospitaliers : 1 723,0 millions de BEF.
10. Exécution de l'accord social : 3 300,0 millions de BEF.
11. Amélioration de l'accès aux soins de santé : 1 400,0 millions de BEF.
12. Autres projets, entre autres : dépistage du cancer du sein, centres d'avortement, logopédie, prothèses, matériel d'endoscopie et de viscérosynthèse, médecin coordinateur pour MRS, ancienneté hors hôpital, soutien aux soins multidisciplinaires première ligne : 1 303,5 millions de BEF.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.