Texte 2001022802

29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2001 et mise à jour au 28-11-2008).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
10-11-2001
Numéro
2001022802
Page
38582
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-29/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les subventions inscrites en application de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités dans le budget du (Service public fédéral Sécurité sociale), sous (l'allocation de base 58.42.31.12), sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année précédant l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance soins de santé obligatoire qui les concernent. <AR 2004-11-23/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2004><AR 2006-11-22/36, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. (Les subventions des années 1997 à 2000 incluses sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2001 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3bis, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3ter, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2006 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3quater, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales.) <AR 2008-11-12/42, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2008>

Les éventuels résultats négatifs résultant de l'application de la clé de répartition normative susvisée, sont répartis entre toutes les unions nationales et mutualités ayant une subvention positive au prorata de cette subvention positive.

Les unions nationales répartissent ces subventions entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères. Les subventions doivent être comptabilisées par les mutualités dans le même exercice que l'exercice budgétaire sur lequel elles sont imputées.

§ 3. Avant la fin de chaque trimestre, le (Service public fédéral Sécurité sociale) verse aux unions nationales de mutualités une avance égale à un quart du montant inscrit au budget de l'exercice en cours en application de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 précitée. <AR 2004-11-23/31, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Cette avance est répartie entre les unions nationales proportionnellement aux subventions octroyées pour l'exercice budgétaire précédant.

Les unions nationales répartissent cette avance entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les subventions inscrites au budget de l'année 2001 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, sous l'allocation de base 52.11.31.12 et encore à liquider en 2002, font l'objet d'un seul versement.) <AR 2002-10-21/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002 ; voir également l'art. 4 de l'AR 2002-10-21/34>

Art. 2.La répartition des subventions des années 2000, 2001, 2002 et 2003, effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er, §§ 2 et 3, est rectifiée comme suit :

les subventions de l'année 2000, versées conformément à l'article 1er, § 3, alinéa 4, sont rectifiées par le quart de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités;

les subventions de l'année 2001, versées conformément à l'article 1er, § 3, alinéa 4, sont rectifiées par le quart de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité;

pour les subventions de l'année 2002, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un seizième de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité;

pour les subventions de l'année 2003, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un seizième de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité.

Les unions nationales procèdent à la correction des subventions attribuées aux mutualités affiliées auprès d'elles, suivant ces mêmes critères.

Art. 3.§ 1er. Les subventions des années 1997 à 2000 sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article.

§ 2. Le montant global des subventions de l'Etat accordées pour l'année considérée est scindé en deux parties :

a)la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;

b)la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée.

§ 3. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S1m définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2001, p. 38584).

(Note de Justel : cette formule exprime que S indice 1m est égal au produit de n indice m par la somme de (S indice 1)/n et de cor indice m.)

où :

S1 est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour l'année considérée, proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;

corm est le terme de correction indexé de la mutualité m relatif aux dépenses en prestations à l'exception des dépenses en médicaments, fixé en exécution de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 précitée, exprimé sous forme d'un montant en BEF par bénéficiaire. La mutualité m est chaque mutualité ou union nationale qui a organisé un service des soins de santé visé à l'article 1er, § 1er, pour l'année 2000;

nm est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 30 juin de l'année considérée;

n est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 30 juin de l'année considérée.

§ 4. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S2m définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2001, p. 38585).

(Note de Justel : cette formule exprime que S indice 2m est égal à la somme des trois termes suivants : tiers du produit de S indice 2 par (M indice m)/M; tiers du produit de S indice 2 par (n indice m)/n; tiers du produit de S indice 2 par (S indice 1m)/S1.)

où :

S2 est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour l'année considérée, proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;

Mm est le total des dépenses réelles en médicaments de la mutualité m pour l'année considérée;

M est le total des dépenses réelles en médicaments de l'ensemble des mutualités pour l'année considérée;

nm, n, S1m et S1 sont les grandeurs définies au § 3.

§ 5. La clé de répartition normative visée à l'article 1er, § 2, est la somme des deux répartitions visées aux §§ 3 et 4 ci-dessus.

§ 6. Les termes S1, S2, corm, nm, et Mm sont donnés, chaque année, pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

Art. 3bis.<inséré par AR 2002-10-21/34, art. 2; En vigueur : 01-01-2002 ; voir également l'art. 4 de l'AR 2002-10-21/34> § 1er. Les subventions de l'année 2001 sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article.

§ 2. Le montant global des subventions de l'Etat accordées pour l'année considérée est scindé en deux parties :

a)la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;

b)la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée.

§ 3. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S1m définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-10-2002, p. 49677).

où :

S/1 est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour l'année considérée, proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;

cor/m est le terme de correction indexé de la mutualité m relatif aux dépenses en prestations à l'exception des dépenses en médicaments, fixé en exécution de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 précitée, exprimé sous forme d'un montant en BEF par bénéficiaire. La mutualité m est chaque mutualité ou union nationale qui a organisé un service des soins de santé visé à l'article 1er, § 1er, pour l'année 2001;

n/m est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 30 juin de l'année considérée;

n est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 30 juin de l'année considérée.

§ 4. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S2m définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-10-2002, p. 49678).

où :

S/2 est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour l'année considérée, proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;

Mm est le total des dépenses réelles en médicaments de la mutualité m pour l'année considérée;

M/m est le total des dépenses réelles en médicaments de l'ensemble des mutualités pour l'année considérée;

n/m, n, S/1m et S/1 sont les grandeurs définies au § 3.

§ 5. La clé de répartition normative visée à l'article 1er, § 2, est la somme des deux répartitions visées aux §§ 3 et 4 ci-dessus.

§ 6. Les termes S/1, S/2, cor/m, n/m, et M/m sont donnés pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

Art. 3ter.<Inséré par AR 2003-11-04/34, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Les subventions (des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007) sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article. <AR 2008-11-12/42, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2008>

§ 2. Le montant global des subventions de l'Etat accordées pour l'année considérée est scindé en deux parties :

a)la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;

b)la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée.

§ 3. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S1m définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2003, p. 55466).

(Pour l'application de l'alinéa 1er au calcul de la subvention de l'année 2005, il y a lieu d'entendre par:

- nm le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 31 décembre de l'année considérée, en ce compris les bénéficiaires décédés au cours de l'année considérée

- n le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 31 décembre de l'année considérée en ce compris les bénéficiaires décédés au cours de l'année considérée.) <AR 2006-11-22/36, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2006>

§ 4. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S2m définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2003, p. 55466).

§ 5. La clé de répartition normative visée à l'article 1er, § 2, est la somme des deux répartitions visées aux §§ 3 et 4 ci-dessus.

§ 6. Les termes S1, S2, corm, nm, et Mm sont donnés pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

Art. 3quater.<Inséré par AR 2007-11-22/38, art. 2; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les subventions de l'année 2006 sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article.

§ 2. Le montant global des subventions de l'Etat de l'année 2006 est partagé entre deux semestres au prorata du nombre de bénéficiaires de l'assurance libre à la fin de chaque semestre, de sorte que :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-12-2007, p. 60422).

où :

S/a est le montant des subventions de l'Etat accordées pour le premier semestre;

S/b est le montant des subventions de l'Etat accordées pour le deuxième semestre;

n/a est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 30 juin de l'année 2006;

n/b est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 31 décembre de l'année 2006.

§ 3. Le montant des subventions de l'Etat accordées pour le premier semestre de l'année 2006 est scindé en deux parties :

a)la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

b)la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006.

§ 4. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 3, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S/1ma définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-12-2007, p. 60423).

où :

S/1a est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le premier semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

cor/ma est le terme de correction indexé de la mutualité m relatif aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, fixé en exécution de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 précitée, exprimé sous forme d'un montant en EUR par bénéficiaire. La mutualité m est chaque mutualité ou union nationale qui a organisé un service des soins de santé visé à l'article 1er, § 1er, pour le premier semestre de l'année 2006;

n/ma est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 30 juin de l'année 2006;

n/a est la grandeur définie au § 2.

§ 5. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 3, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S/2ma définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-12-2007, p. 60423).

où :

S/2a est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le premier semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

M est le total des dépenses réelles en médicaments de l'ensemble des mutualités pour l'année 2006;

M/m est le total des dépenses réelles en médicaments de la mutualité m pour l'année 2006;

n/ma, n/a, n/b, S/1ma et S/1a sont les grandeurs définies aux §§ 2 et 4.

§ 6. Le montant des subventions de l'Etat accordées pour le deuxième semestre de l'année 2006 est scindé en deux parties :

a)la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

b)la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006.

§ 7. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 6, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S/1mb définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-12-2007, p. 60423).

où :

S/1b est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le deuxième semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

cor/mb est le terme de correction indexé de la mutualité m relatif aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, fixé en exécution de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 précitée, exprimé sous forme d'un montant en EUR par bénéficiaire. La mutualité m est chaque mutualité ou union nationale qui a organisé un service des soins de santé visé à l'article 1er, § 1er, pour le deuxième semestre de l'année 2006;

n/mb est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 31 décembre de l'année 2006;

n/b est la grandeur définie au § 2.

§ 8. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 6, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S/2mb définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-12-2007, p. 60424).

ou :

S/2b est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le deuxième semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

n/mb, n/a, n/b, M, M/m, S/1mb et S/1b sont les grandeurs définies aux §§ 2, 5 et 7.

§ 9. La clé de répartition normative visée à l'article 1er, § 2, est la somme des répartitions visées aux §§ 4, 5, 7 et 8 ci-dessus.

§ 10. Les termes S/1, S/1a, S/1b (étant entendu que S/1 = S/1a + S/1b), S/2, S/2a, S/2b (étant entendu que S/2 = S/2a + S/2b), cor/ma, cor/mb, n/ma, n/mb et M/m sont donnés pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, sur propositions du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et unions nationales de mutualité.

Art. 4.(Abrogé) <AR 2008-11-12/42, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 5.La subvention, à déterminer en application de la clé de répartition normative, par union nationale est la somme des subventions, à déterminer en application de la clé de répartition normative, des mutualités affiliées après application de l'article 1er, § 2, alinéa 2.

Art. 6.Les mutualités doivent se soumettre au contrôle de leur union nationale, ainsi qu'à celui organisé par le Ministre des Affaires sociales.

Art. 7.L'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. Il s'applique également aux subventions de l'Etat non encore liquidées à cette date ainsi qu'aux corrections à apporter aux subventions des années 1997, 1998 et 1999.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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