Texte 2001022795

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-11-2001 et mise à jour au 27-06-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-11-2001
Numéro
2001022795
Page
39736
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-10/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1998022170
belgiquelex

Article 1er.Une intervention personnelle est mise à charge des bénéficiaires dans le coût :

des semelles orthopédiques prévues [1 sous le numéro 604575-604586]1 de l'article 27, § 1er, et [1 sous le numéro 653973-653984]1 de l'article 29, § 1er, I. SEMELLES ORTHOPEDIQUES, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Cette intervention personnelle est fixée à 4,38 Y pour [1 la prestation 604575-604586]1 et 4,38 T pour [1 la prestation 653973-653984]1.

[3 des chaussures orthopédiques classées dans les catégories A, B, C et D, prévues à l'article 29, § 1er, H, de la même annexe.

Cette intervention personnelle est fixée pour les prestations de la catégorie A, indiquées par la lettre X à 8,07 T, pour les prestations de la catégorie B, indiquées par la lettre Y à 25,92 T, pour les prestations de la catégorie C, indiquées par la lettre Z à 25,92 T et pour les prestations de la catégorie D, indiquées par la lettre W à 13,41 T.

Lorsque le bénéficiaire est appareillé avec des prestations appartenant à des catégories différentes, l'intervention personnelle de la catégorie avec l'intervention personnelle la plus faible est d'application à ces prestations.

Les lettres X, Y, Z et W sont celles visées à l'article 29, § 7bis, de la même annexe.]3

de certaines autres prestations d'orthopédie visées à l'article 29, § 1er, A, B, C, et D, de la même annexe.

Pour les prestations reprises [1 sous les numéros 645632-645643, 645654-645665, 645971-645982, 646096-646100, 646995-647006, 697071-697082, 647533-647544, 647614-647625, 653472-653483, 649213-649224, 649353-649364, 649375-649386, 649714-649725 et 649751-649762]1, cette intervention personnelle est fixée respectivement à 24,44 T, 14,43 T, 19,99 T, 2,98 T, 4,86 T, 20,31 T, 5,30 T, 10,61 T, 1,34 T, 0,37 T, 1,93 T, 1,83 T, 2,51 T et 7,15 T. <AR 2004-07-20/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2004>

Pour les prestations reprises [1 sous les numéros 645175-645186, 645190-645201, 645234-645245, 645315-645326, 646590-646601, 646951-646962, 646973-646984, 647555-647566, 647592-647603, 649412-649423, 649434-649445, 649670-649681, 649692-649703, 653612-653623, 653634-653645 et 650510-650521]1, cette intervention personnelle est fixée respectivement à 3,48 T, 5,80 T, 11,60 T, 9,34 T, 10,34 T, 5,75 T, 7,60 T, 7,60 T, 79,70 T, 1,46 T, 4,64 T, 2,90 T, 1,46 T, 10,90 T, 10,90 T et 4,24 T.

(Pour la prestation reprise [1 sous le numéro 655690-655701]1, cette intervention personnelle est fixée à 57,27 T.

Pour les prestations reprises [1 sous les numéros 645050-645061, 649235-649246, 649294-649305, 649316-649320, 649390-649401, 649633-649644, 649773-649784, 650075-650086, 650090-650101, 650112-650123, 650134-650145 et 653516-653520]1, cette intervention personnelle est fixée respectivement à 1,82 T, 0,99 T, 1,18 T, 1,11 T, 1,82, 2,26 T, 2,26 T, 0,85 T, 1,42 T, 4,53 T, 4,53 T et 1,65 T.) <AR 2004-07-20/37, art. 1, 003; ED / 01-09-2004>

["2 4\176 de certaines autres prestations de bandagisterie vis\233es \224 l'article 27, \167 1er, et d'orthop\233die vis\233es \224 l'article 29, \167 1er de la m\234me annexe. Pour la prestation de l'article 27, \167 1er, reprise sous le num\233ro 604251-604262, cette intervention personnelle est fix\233e \224 30,45 Y et pour la prestation de l'article 29, \167 1er, A. TETE - COU - TRONC reprise sous le num\233ro 645396-645400, cette intervention personnelle est fix\233e \224 30,45 T."°

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(1AR 2014-05-15/05, art. 1, 004; En vigueur : 01-12-2013)

(2AR 2024-03-12/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2024)

(3AR 2024-06-09/06, art. 1, 006; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 2.L'arrêté royal du 22 février 1998 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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