Texte 2001022790

29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant affectation des moyens du fonds de récupération prévu par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'O.N.S.S.-A.P.L., visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-11-2001 et mise « jour au 30-01-2002)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
15-11-2001
Numéro
2001022790
Page
38986
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-29/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-200001-09-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Intervention de formation en faveur des kinésithérapeutes et paramédicaux qui suivent une formation en vue d'obtenir le titre d'infirmier gradué.

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1. " secteur fédéral de la santé " : les travailleurs donnant droit à la réduction des cotisations visée à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui relèvent du Fonds Maribel social des hôpitaux privés, du Fonds Maribel social des maisons de repos agréées et des maisons de repos et de soins du secteur privé, du Fonds Maribel social des centres de revalidation, du Fonds Maribel social du secteur des soins à domicile, du Fonds des hôpitaux et maisons de soins psychiatriques du secteur public affilié à l'ONSS, visés à l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 ou du Fonds du secteur public affilié à l'ONSS, visés à l'article 71, 2°, de la loi précitée du 26 mars 1999, ainsi que leurs employeurs. (Ne sont cependant pas visés les travailleurs qui ne comptent pas 3 ans d'ancienneté et les travailleurs qui ont atteint l'âge de 45 ans, ainsi que leurs employeurs.) <AR 2002-01-10/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2001>

En ce qui concerne les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont visés les travailleurs déclarés par ces employeurs sous un des codes NACE suivants : 85.110-75.250-85.143-85.144 ou 85.315, ainsi que leurs employeurs;

2. " kinésithérapeutes " : les personnes visées à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé;

3. " paramédicaux " : les personnes exerçant une profession de la santé qui sont déjà en possession d'au moins un diplôme ou d'une attestation de formation de niveau graduat et qui posent les actes et/ou effectuent des prestations de la profession de bandagiste, orthésiste ou prothésiste, diététicien, ergothérapeute, assistant technique pharmaceutique, logopède, technicien de laboratoire médical, orthoptiste, les techniciens en imagerie médicale, les ambulanciers, les audiciens, les podologues; sont également prises en considération les personnes en possession d'un diplôme ou d'une attestation repris ci-après : licencié en psychomotricité, licencié en psychologie, assistant social gradué, gradué en sciences familiales, licencié en gérontologie, éducateur en gérontologie, gradué en sciences de la rééducation;

4. " fonds de récupération " : le fonds de récupération visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Section 1ère.- Dispositions communes.

Art. 2.Ouvrent le droit à une intervention financière à charge du fonds de récupération, les kinésithérapeutes et les paramédicaux qui ont introduit le 19 octobre 2001 au plus tard au Ministère des Affaires sociales de la Santé publique et de l'Environnement leur candidature pour suivre à partir de l'année scolaire 2001-2002 une formation d'infirmier gradué et qui remplissent en outre les conditions suivantes :

exercer au 31 août 2001 une activité indépendante à titre principal comme kinésithérapeute ou comme paramédical ou être occupé comme travailleur salarié en dehors du secteur fédéral de la santé, avec un ou plusieurs contrats de travail ou dans un emploi statutaire, pendant au moins 19 heures par semaine au total, y compris l'occupation dans le secteur fédéral de la santé, d'où il ressort incontestablement que la durée totale de la formation est couverte par ces contrats de travail ou par l'emploi statutaire;

être âgé de 23 ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de 55 ans au 31 août 2001;

être admis de manière définitive au projet de formation par décision du conseiller général de l'administration des soins de santé, direction d'administration de l'art de guérir, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en raison du fait que les conditions suivantes sont remplies :

a)les conditions précitées sont remplies;

b)le candidat a introduit, le cas échéant, les attestations patronales nécessaires, d'où il ressort que l'employeur continuera de payer la rémunération normale au travailleur pendant toute la durée de la formation;

c)le candidat qui exerce une activité indépendante à titre principal a signé, le cas échéant, la déclaration selon laquelle il renoncera au numéro d'inscription à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

d)le candidat a transmis une attestation définitive d'inscription auprès d'un établissement d'enseignement pour suivre la formation d'infirmier gradué.

Art. 3.L'intervention financière visée à l'article 2 est due à partir de la date mentionnée sur l'attestation définitive d'inscription auprès d'un établissement d'enseignement, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, d).

Art. 4.L'intervention financière visée à l'article 2 s'élève à 2.627,67 euros par mois.

L'intervention octroyée en application de l'article 6 à l'employeur qui occupe le candidat admis est fixée comme suit :

2.627,67 euros x le nombre d'heures d'occupation par semaine auprès de l'employeur concerné, divisé par 38.

L'intervention octroyée à un kinésithérapeute ou un paramédical indépendant en application de l'article 8 est fixée comme suit :

2.627,67 euros diminués de (2.627,67 x le nombre total d'heures d'occupation par semaine comme travailleur salarié, divisé par 38).

Pour l'application du présent article, le nombre d'heures d'occupation comme travailleur salarié ne peut jamais dépasser 38 heures par semaine.

Lorsque l'intervention est seulement due pour la partie d'un mois, le montant de celle-ci est déterminé en appliquant le deuxième ou le troisième alinéa, multiplié par (30 - le nombre de jours calendrier se trouvant dans la période pour laquelle aucune intervention n'est due, divisé par 30).

Art. 5.L'intervention financière visée à l'article 2 n'est plus due :

a)lorsque le candidat admis ne présente pas au terme du trimestre scolaire (Noël, Pâques et fin de l'année scolaire) une attestation délivrée par l'établissement d'enseignement;

b)lorsque le candidat admis ne présente pas à la fin de l'année scolaire une attestation délivrée par l'établissement d'enseignement d'où il apparaît qu'il a réussi; dans le cas où le candidat admis doit se soumettre à une seconde session, il doit présenter à la fin de la première session une attestation délivrée par l'établissement d'enseignement d'où il apparaît qu'il doit se soumettre à cette deuxième session;

c)si le candidat admis s'est absenté irrégulièrement, au sens de l'article 116, § 2, de la loi du 22 janvier1985, section 6 relative au congé éducation payé, des cours pendant plus d'un dixième de leur durée au cours d'un trimestre;

d)si le candidat admis se livre à une nouvelle activité lucrative, indépendante, salariée ou dans le cadre d'un travail intérimaire;

e)si le candidat admis commence ou poursuit une activité en tant que kinésithérapeute ou paramédical pendant la durée de la formation;

f)à partir du moment où la formation est terminée.

Le candidat admis présente les attestations visées dans a) et b) au fonds de récupération dans les quinze jours suivant la fin du trimestre scolaire, la fin de l'année scolaire ou la fin de la première session, selon le cas. Après expiration de ce délai, le fonds de récupération demande par lettre au candidat admis de présenter l'attestation dans les huit jours, si celle-ci n'a pas encore été présentée.

Section 2.- Intervention à laquelle les employeurs qui n'appartiennent pas au secteur fédéral de la santé peuvent prétendre.

Art. 6.L'intervention visée à l'article 2 est versée à l'employeur, qui n'appartient pas au secteur fédéral de la santé, qui occupe un travailleur admis au projet de formation conformément à l'article 2.

Le versement de l'intervention à l'employeur est suspendu lorsqu'il ne transmet pas au fonds dans les quatorze jours qui suivent le trimestre la preuve du paiement mensuel de la rémunération à l'intéressé.

Art. 7.En application de l'article 5, le paiement de l'intervention est suspendu quatorze jours après que l'employeur ait été informé par lettre recommandée du fonds de récupération du fait que le candidat admis se trouve dans une situation visée à l'article 5, a) à e). Le délai de quatorze jours débute à la date mentionnée sur le cachet de la poste.

Dans le cas visé à l'article 5, a) ou b), le fonds de récupération ne peut envoyer la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent qu'après que le candidat admis ait été invité par écrit, conformément à l'article 5, alinéa 2, à présenter l'attestation dans les huit jours.

Section 3.- Intervention à laquelle les kinésithérapeutes et paramédicaux indépendants peuvent prétendre.

Art. 8.L'intervention visée à l'article 2 est uniquement due si le kinésithérapeute ou paramédical indépendant admis demande par écrit dans les huit jours après la réception de la décision d'admission définitive, visée à l'article 2, 3°, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de retirer son numéro d'inscription comme kinésithérapeute ou paramédical indépendant à partir de la date à laquelle la formation débute, et s'il envoie une copie de cette lettre au fonds de récupération. Le fonds de récupération demande à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de confirmer la réception de la demande et le retrait du numéro d'inscription.

Art. 9.L'intervention visée à l'article 2 est suspendue :

a)pour une période de trois mois chaque fois que le candidat admis ne fournit pas dans les quatorze jours qui suivent un trimestre la preuve du paiement des cotisations au régime des travailleurs indépendants. La preuve doit être fournie au moyen d'une attestation délivrée par une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants agréée;

b)à partir du 16e jour suivant la fin du trimestre scolaire, la fin de l'année scolaire ou la fin de la première session, selon le cas, si le candidat admis ne remplit pas les obligations visées à l'article 5, a) et b).

Art. 10.L'intervention visée à l'article 2 prend fin à partir du moment où il est constaté que le candidat admis se trouve dans une situation visée à l'article 5.

Chapitre 2.- Financement de projets d'accueil de mineurs étrangers non accompagnés demandeurs d'asile.

Art. 11.L'employeur affilié auprès de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales qui conclut avec le Ministre qui a l'accueil des demandeurs d'asile dans ses attributions une convention, soit pour une durée limitée, soit comprenant certaines obligations de résultats, par laquelle l'accueil de mineurs étrangers non accompagnés demandeurs d'asile est organisé, perçoit une intervention à charge du fonds de récupération de 6.693,12 euros par travailleur à temps plein par trimestre, pour le nombre de travailleurs et la durée communiqués par le Ministre qui a l'accueil des demandeurs d'asile dans ses attributions au comité de gestion du fonds du récupération.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 12.Pour la période se situant avant le 1er janvier 2002, le montant de 2.627,67 euros est substitué par le montant de 106 000 BEF et le montant de 6.693,12 euros est substitué par le montant de 270 000 BEF.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception des chapitres 2 et 3 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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