Texte 2001022781
Article 1er.Dans l'article 37 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, il est inséré, entre le 1° et le 2°, un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis lorsque le séjour de la victime dans une maison de repos ou de soins, dans une maison de soins psychiatriques ou dans une maison de repos pour personnes âgées est de deux jours au moins et de sept jours au plus, un voyage pour l'une de ces personnes est indemnisé pour autant que le séjour soit nécessaire essentiellement en raison de l'accident du travail; ".
2°au § 3,
a)les mots " 4 et 6 " sont remplacés par les mots " et 5 ";
b)il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Toutefois, l'indemnisation des déplacements visés au § 1er, 1°bis, est limitée à une distance maximale de 100 km aller et retour ";
3°le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent article, le jour d'entrée au service hospitalier, à la maison de repos ou de soins, à la maison de soins psychiatriques ou à la maison de repos pour personnes âgées est considéré comme le premier jour et le jour de sortie de ces établissements comme le dernier jour du séjour ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.