Texte 2001022771
Article 1er.Pour l'année 2000, le pourcentage que la contribution de responsabilisation réelle représente par rapport à la contribution de responsabilisation théorique, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, est fixé à 55 p.c.
Art. 2.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 2000, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, sont fixés comme suit :
1°le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale :
pour l'année 1996 : 31,52 p.c.
pour l'année 1997 : 34,24 p.c.
pour l'année 1998 : 34,53 p.c.
pour l'année 1999 : 36,13 p.c.
2°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1996 : 1,012637
pour l'année 1997 : 1,011607
pour l'année 1998 : 1,015750
pour l'année 1999 : 1,010770
3°le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1996 : 1,022540
pour l'année 1997 : 1,020025
pour l'année 1998 : 1,020735
pour l'année 1999 : 1,022776
4°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1996 : 1,000000
pour l'année 1997 : 1,000000
pour l'année 1998 : 1,000000
pour l'année 1999 : 1,000000
5°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1996 : 0,999989
pour l'année 1997 : 1,000012
pour l'année 1998 : 0,999947
pour l'année 1999 : 1,000101
Art. 3.Pour l'année 2000, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er, de la même loi spéciale sont fixés comme suit :
1°Communauté flamande : 59.119.178
2°Etat : 360.283.165
3°Communauté française : 360.983.556
4°Région wallonne : 237.179.138
5°Communauté germanophone : 3.844.326
6°Région Bruxelles-Capitale : 2.962.087
7°Commission communautaire française : 393.465
8°Commission communautaire commune : 383.235
Art. 4.Pour l'année 2000, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 3.
Art. 5.Les montants des contributions de responsabilisation réelles fixés par l'article 3 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.