Texte 2001022771

16 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-10-2001
Numéro
2001022771
Page
37558
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-16/32
Entrée en vigueur / Effet
09-11-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année 2000, le pourcentage que la contribution de responsabilisation réelle représente par rapport à la contribution de responsabilisation théorique, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, est fixé à 55 p.c.

Art. 2.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 2000, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, sont fixés comme suit :

le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale :

pour l'année 1996 : 31,52 p.c.

pour l'année 1997 : 34,24 p.c.

pour l'année 1998 : 34,53 p.c.

pour l'année 1999 : 36,13 p.c.

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1996 : 1,012637

pour l'année 1997 : 1,011607

pour l'année 1998 : 1,015750

pour l'année 1999 : 1,010770

le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1996 : 1,022540

pour l'année 1997 : 1,020025

pour l'année 1998 : 1,020735

pour l'année 1999 : 1,022776

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1996 : 1,000000

pour l'année 1997 : 1,000000

pour l'année 1998 : 1,000000

pour l'année 1999 : 1,000000

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1996 : 0,999989

pour l'année 1997 : 1,000012

pour l'année 1998 : 0,999947

pour l'année 1999 : 1,000101

Art. 3.Pour l'année 2000, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er, de la même loi spéciale sont fixés comme suit :

Communauté flamande : 59.119.178

Etat : 360.283.165

Communauté française : 360.983.556

Région wallonne : 237.179.138

Communauté germanophone : 3.844.326

Région Bruxelles-Capitale : 2.962.087

Commission communautaire française : 393.465

Commission communautaire commune : 383.235

Art. 4.Pour l'année 2000, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 3.

Art. 5.Les montants des contributions de responsabilisation réelles fixés par l'article 3 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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