Texte 2001022767
Article 1er.L'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1997, est complété comme suit :
" La partie du coût des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B visées à l'article 2, 2°, a), 1er et 2e tirets, de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui conformément à l'article 35bis de la loi est supportée par les bénéficiaires, est considérée comme intervention personnelle pour l'application du présent arrêté. ".
Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 1997 et 17 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " quinze mille " sont remplacés par les mots " 450 EUR (18 000 francs jusqu'au 31 décembre 2001) ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " l'intervention de l'assurance reste inchangée pour les prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi " sont remplacés per les mots " l'intervention de l'assurance reste inchangée pour les prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi, à l'exception des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B et les spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique ".
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté royal remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 1997, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les interventions personnelles concernant les prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi, à l'exception :
a)des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B;
b)l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital général, comme visée à l'article 2, 2°, b), de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
c)l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital psychiatrique, comme visée à l'article 4, § 5, alinéa 2, de la convention nationale du 12 mars 1999 entre les institutions et les services psychiatriques et les organismes assureurs. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. Pour les bénéficiaires qui, le jour qui précède la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ont atteint le montant de quinze mille francs visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susmentionné, ce montant reste d'application pour l'année 2001.
Les mots " article 35bis " repris à l'article 1er du présent arrêté, sont remplacés par les mots " article 35ter " à partir du 1er janvier 2002.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.