Texte 2001022766
Article 1er.Sont prises en considération pour l'application de l'immunisation sociale du ticket modérateur, visée à l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993 :
1°l'intervention personnelle pour les spécialités pharmaceutiques des catégories A et B visées à l'article 2, 2°, a) 1er et 2e tirets de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2°l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique, respectivement décrites à l'article 2, 2°, b), de l 'arrêté royal du 7 mai 1991 susvisé et à l'article 4, § 5, alinéa 2, de la convention nationale du 12 mars 1999 entre les institutions et services psychiatriques et les organismes assureurs.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.