Texte 2001022764
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 10. § 1er. L'association dispose d'un coordinateur équivalent temps plein proportionnellement au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et 300 000.
Par dérogation à l'alinéa précédent, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, elle dispose d'un coordinateur équivalent temps plein.
Le(s) coordinateur(s) doit/doivent avoir un niveau de formation correspondant au moins à l'enseignement supérieur de type court. Il(s) doit/doivent justifier d'une expérience spécifique en matière de soins palliatifs.
§ 2. L'association dispose en outre d'un psychologue clinicien équivalent mi-temps.
Par dérogation à l'alinéa précédent, au cas où une association dessert une zone de plus de 300 000 habitants et est la seule dans sa communauté ou sa région, elle dispose d'un psychologie clinicien mi-temps par tranche complète de 300 000 habitants dans la zone desservie.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.