Texte 2001022763
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi.
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. § 1er. Par association et service en matière de soins palliatifs, il est attribué, sur base annuelle, un subside fixé à (indice-pivot (105,20) - base 1996) : <Erratum, M.B. 10-01-2002, p. 679>
- pour la fonction de coordinateur : 35.944,56 EUR par équivalents temps plein calculés proportionnellement au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et 300 000. Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'une tranche complète de 300 000 habitants;
- pour la fonction de psychologue-clinicien : 21.070,95 EUR à raison d'un demi équivalent temps plein par association. Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de plus de 300 000 habitants et est la seule dans sa région ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'un demi équivalent temps plein par tranche complète de 300 000 habitants dans la zone desservie.
§ 2. Les montants, fixés au § 1er, sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. ".
Art. 2.A l'article 1erbis, § 1er, alinéa 1er, 2ème tiret, de l'arrêté du 19 juin 1997 précité, les mots " , sur base du rapport d'habitants défini à l'article 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " , conformément à l'article 1er ".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants de " 1 450 000 BEF " et " 850 000 BEF " sont d'application au lieu respectivement des montants de " 35.944,56 EUR " et " 21.070,95 EUR " mentionnés à l'article 1er.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE