Texte 2001022746
Article 1er.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2001, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour l'exercice 2001 le montant de cette subvention est fixé à 132,7 millions BEF. ".
Art. 2.L'article 10 de l'arrêté du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2001, est remplacé comme suit :
" Art. 10. La partie de la subvention visée à l'article 4, attribuée sur la base de l'évaluation de la qualité de la gestion financière, décrite à l'article 7, 2° et dont le coefficient de pondération est fixé à l'article 8, 2°, est complètement affectée au fonds de réserve. ".
Si à la fin de l'exercice le fonds de réserve est suffisant pour financer le solde des allocations familiales qui, à cette même échéance, sont indûment payées, l'alimentation obligatoire du fonds de réserve est ramenée à la moitié du montant visé à l'alinéa 1.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.