Texte 2001022722
Article 1er.Article1. Article unique. A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1997 déterminant les critères de l'agrément des maître de stage en médecine générale, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le maître de stage doit joindre à sa demande d'agrément une attestation prouvant qu'il a suivi une formation de maître de stage en médecine générale. Cette formation comprend une journée au moins, organisée à l'initiative d'un établissement universitaire, seul ou en collaboration avec une société scientifique de médecine générale.
En outre, il participera annuellement à au moins une journée de formation continue, axée spécifiquement sur la formation et l'accompagnement scientifique et didactique de candidats généralistes et organisée à l'initiative d'un établissement universitaire, seul ou en collaboration avec une société scientifique de médecine générale. ".
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Mme M. AELVOET.