Texte 2001022701
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques, les dispositions du § 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
" § 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est fixée à partir du 1er janvier 2001 à 51,88 euro . ".
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990, les dispositions du § 2 sont remplacées par les suivantes :
" § 2. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est fixée à partir du 1er janvier 2001 à 56,64 euro . ".
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990, les dispositions du § 3 sont remplacées par les suivantes :
" § 3. Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de 1,51 euro est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. ".
Art. 4.Un article 1bis est inséré à l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 énoncé comme suit :
" Article 1bis. Les montants visés à l'article 1er, § 1, b), § 2, b) et § 3, b) sont liés à l'indice pivot 103.14 (1er juin 1999 - base 1996 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. ".
Art. 5.Pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, les montants exprimés en euro sont reconvertis en BEF comme suit :
51,88 euro : 2 093 BEF;
56,64 euro : 2 285 BEF;
1,51 euro : 61 BEF.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 1er octobre 2001.
F. VANDENBROUCKE.