Article 1er.Par dérogation à l'article 44bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, toute autorité habilitée à agréer des services médico-techniques, peut agréer un service d'hémodialyse chronique pour autant qu'il n'existe pas encore de service de ce type agréé par ses soins.
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.