Texte 2001022658

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal visant à exclure les eurominikits de la notion de rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-09-2001 et mise à jour au 25-12-2001).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
25-9-2001
Numéro
2001022658
Page
32084
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-05/42
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, n'est pas considéré comme rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés, l'eurominikit octroyé par l'employeur pendant la deuxième quinzaine du mois de décembre 2001, à chaque membre du personnel, sans exception, en service au 14 décembre 2001. Cet eurominikit se compose de pièces en euros pour une valeur totale de 500 francs ou 12,40 euros et doit être mis comptant à la disposition du travailleur salarié.

(L'obligation d'octroyer un eurominikit à tous les membres du personnel pour pouvoir bénéficier de la dérogation visée par l'alinéa 1er, n'est pas d'application pour les entreprises de travail intérimaire, telles que définies par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, en ce qui concerne leur personnel mis à disposition d'utilisateurs.) <AR 2001-12-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2001>

Par employeur, il ne peut être octroyé plus d'un eurominikit à un seul et même travailleur.

L'eurominikit est un avantage qui vient s'ajouter aux avantages existants dans l'entreprise et ne peut pas venir en déduction de compte d'autres avantages ou indemnités.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du dernier trimestre de l'année 2001 et cessera d'être en vigueur le 1er jour du deuxième trimestre de l'année 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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