Texte 2001022646
Article 1er.Par initiative agréée d'habitation protégée, il est attribué un budget de moyens financiers. Ce budget couvre de manière forfaitaire les coûts de fonctionnement. Le budget est, sur base annuelle, fixé comme suit :
A)(1.668,23 EUR (index 01/01/2005)) par place d'habitation protégée comme indemnité unique d'installation; <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
B)(pour les coûts de personnel :
A partir du 1er janvier 2005, par place d'habitation protégée, respectivement 6.546,88 EUR (index 01/01/2005) pour 2/3 du nombre de places et 8.729,19 EUR (index 01/01/2005) pour 1/3 du nombre de places;) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
C)(A partir du 1er septembre 1998, pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, 2.791,82 EUR (index 01/01/2005) par initiative d'habitation protégée augmentés de 55,82 EUR (index 01/01/2005) par place d'habitation protégée.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
Pour conserver le bénéfice de ce financement, il y a lieu de fournir la preuve que deux membres du personnel au moins de l'initiative d'habitation protégée ont suivi les cours d'enregistrement organisés par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
En cas de non-transmission dans le délai imposé ou de transmission partielle ou non conforme des données visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitations protégées doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, il est adressé à l'institution par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi, pour la communication des dites données.
Si à l'expiration de ce dernier délai, il est constaté que le gestionnaire n'a pas donné la suite voulue, une réduction de 10 % du budget des moyens financiers de l'initiative d'habitation protégée sera appliquée à partir du 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai et jusqu'au moment où les renseignements demandés seront en possession du Département. Pour fixer la durée de la sanction, tout mois entamé est considéré comme mois entier.
D)(A partir du 1er janvier 1999, pour la fonction médicale :
7.537,90 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 20 places;
12.563,17 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 40 places;
15.075,80 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 60 places;
17.588,47 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 80 places;
20.101,10 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 100 places;
22.613,73 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant plus de 100 places.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
E)(Un montant de 0,38 EUR (index 01/01/2001) par journée de séjour en initiative d'habitation protégée pour couvrir le coût de l'ancienneté barémique accordée au 1er janvier 2001.
Ce montant est liquidé de la manière suivante :
- pour l'année 2001 : 140,76 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2002 : 145,60 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2003 : 147,54 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2004 : 149,50 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2005 : 154,90 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice.
Ces montants sont octroyés via un montant de rattrapage qui sera facturé du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
Un montant de 0,42 EUR (index 01/01/2005) par journée de séjour en initiative d'habitation protégée pour couvrir le coût de l'ancienneté barémique accordée au 1er janvier 2005.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
F)(A partir du 1er octobre 2005, pour la réalisation des missions d'organisation des activités journalières des habitants :
22.940,55 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant au maximum 19 places (= financement de 0,5 ETP);
34.410,83 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 20 et 39 places (= financement de 0,75 ETP);
57.351,36 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 40 et 59 places (= financement de 1,25 ETP);
68.821,65 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 60 et 99 places (= financement de 1,5 ETP);
91.762,20 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 100 et 149 places (= financement de 2 ETP);
137.643,30 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant plus de 150 places (= financement de 3 ETP).
Au cas où une initiative d'habitation protégée dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, elle dispose d'un équivalent temps plein pour la fonction d'activation.
Les missions d'organisation des activités journalières englobent les tâches d'encadrement et d'accompagnement des patients dans des activités visant la formation, les activités sociales et culturelles, les activités occupationnelles ou la réinsertion socioprofessionnelle des bénéficiaires.
Ces missions peuvent simultanément s'adresser aux patients hébergés dans le cadre de l'initiative et à des patients extérieurs présentant une problématique psychiatrique chronique et de longue durée.
Elles peuvent être offertes au sein même des locaux de l'initiative ou à l'extérieur.
Elles peuvent également être exercées en collaboration avec d'autres initiatives, dans le cadre d'une mise en commun des moyens dont chacune dispose pour réaliser la fonction.
Le financement ci-dessus est subordonné à l'envoi d'une copie du contrat d'embauche supplémentaire pour les missions d'organisation des activités journalières, ou de l'avenant au contrat, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG1 Organisation des Etablissements de Soins, Service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, Eurostation Bloc II, 1C40, place Victor Horta 40/10, 1060 BRUXELLES à la fin du mois qui suit le mois de publication du présent arrêté au Moniteur belge, ainsi qu'au renvoi, à la même adresse, des données sur support électronique comportant les renseignements concernant les membres du personnel.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
G)[4 A partir du 1er octobre 2005, pour les mesures de fin de carrière :]4
1°Définitions
Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par :
a)les mesures de fin de carrière': les mesures prises dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;
b)membres du personnel :
le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Par personnel soignant, il faut entendre les travailleurs qui bénéficient du barème qui y correspond.
S'y ajoutent :
- les infirmiers sociaux;
- les kinésithérapeutes/ergothérapeutes/logopèdes/diététiciens;
- les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins;
- les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;
- les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;
- les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises
- les technologues en laboratoire;
- les technologues en imagerie médicale;
- les techniciens du matériel médical (notamment dans les services de stérilisation);
- les brancardiers;
- les assistants en logistique;
- les assistants en soins hospitaliers;
- les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée;
c)période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.
2°Principes
Les initiatives d'habitations protégées ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le Protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'ils soient soumis à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
L'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages :
a)les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an, octroyée sous la forme de jours complets. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints.
Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein.
En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures.
b)le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre de jours de compensation supplémentaires égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.
Pour les travailleurs dépendant du secteur privé et tenant compte de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de ladite CCT n° 35, d'office augmenter la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, de la dispense de prestations sur base de leur nouveau contrat.
Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et qui bénéficient des mesures de fin de carrière ils se voient d'office proposer par l'employeur, et ce 3 mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail et ce, à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur doit, au plus tard un mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, faire part à son employeur soit de son accord au sujet de cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit de son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient et ce, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein;
c)sont assimilés aux membres du personnel les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.
Les périodes d'absences justifiées (jours ou heures assimilées) sont prises en compte sur base de la moyenne du reste de la période de référence.
Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois ne peut bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors d'un saut d'âge ultérieur.
Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au pro rata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois.
Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, ou qui ne satisfait plus à cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé, et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable;
d)les personnes qui sont actuellement bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées par l'accord social conclu en 2000 et qui ont fait le choix de la prime salariale continuent à en bénéficier.
Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à en bénéficier.
Si un membre du personnel change de fonction, il garde son droit antérieur aux mesures de fin de carrière;
e)les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle de travail;
f)l'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail.
3°Règles de financement
En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitations protégées un montant forfaitaire déterminé suivant les règles fixées ci-après.
Les catégories de personnel sont les suivantes :
a. les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers;
b. les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie médicale;
c. les soignants et les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;
d. les personnes assimilées, les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises, les techniciens du matériel médical notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique.
Le montant forfaitaire est calculé comme suit :
F = F1 + F2
- calcul de la dispense de prestations de travail
F1 = le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail
F1 = Ai * T1/S * N/Y
Où :
Aa = 41.252,33 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.
Ab = 41.252,33 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.
Ac = 33.300,12 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.
Ad = 33.268,49 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.
T1 : nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail;
S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée;
N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée;
Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail;
- calcul du montant pour la prime
F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y
Où :
Aa = 56.373,55 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.
Ab = 56.373,55 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.
Ac = 41.985,42 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.
Ad = 37.937,51 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.
H : nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge;
T2 : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle effectué, le cas échéant, dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure;
S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée;
N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière;
Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire par rapport à son contrat de travail ou à son acte de nomination individuelle;
4°Renseignements à fournir par l'initiative d'habitation protégée
1)le nom et prénom du membre du personnel;
2)le numéro du registre national;
3)sa date de naissance;
4)sa fonction;
5)l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches;
6)le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge;
7)le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'initiative d'habitation protégée;
8)le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'il résulte du contrat de travail, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe;
9)la date de son engagement;
10) la date éventuelle de départ;
11) en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois;
12) et les périodes d'absence non rémunérées (jours ou heures non assimilés) par l'employeur ainsi que leur nature.
Ces renseignements sont communiqués selon les instructions envoyées aux initiatives d'habitations protégées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
5°Modalités d'octroi
A partir du 1er octobre 2005 :
Le montant provisoire calculé en application du point 3° constitue la provision jusqu'au 31 décembre 2005.
Le montant définitif pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 sera fixé sur base des informations définitives communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
A partir du 1er janvier 2006 :
Le montant provisoire sera calculé par rapport au dernier montant définitif connu, pour autant qu'il tienne compte de toutes les classes d'âge; sinon il sera fixé par rapport au provisionnel de l'année n-1.
Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.
La différence entre F définitif et F provisoire est indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.
6°Dispositions pour la compensation des heures de dispense
Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire des membres du personnel. Ne seront pas pris en considération les travailleurs à temps plein qui bénéficient des mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution perçoit déjà un financement dans le cadre de politiques d'emploi.
Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories a., b., c. et d. du point 3°) doit être prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.
Le financement octroyé est, le cas échéant, plafonné au volume total réel de remplacement.
Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, les informations suivantes :
nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail;
le numéro de registre national;
la date de naissance;
la date d'entrée en fonction et de sortie;
la fonction;
la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail;
les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur (jours ou heures non assimilés) ainsi que leur nature;
le centre de frais d'imputation;
la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur;
la date de fin du contrat.
A ces informations doit être jointe une copie des nouveaux contrats de travail, des avenants au contrat en cas d'augmentation de la durée de travail ou des actes de nomination individuelle.
7°Sanctions
Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires seront récupérés.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
["1 H) Pour le co\251t de la prime d'attractivit\233:a) Pour tous les travailleurs salari\233s des initiatives d'habitations prot\233g\233es publiques, la prime d'attractivit\233 est octroy\233e sous forme d'un montant forfaitaire annuel par ETP selon le phasage suivant : - en 2005 : 53,87 euros; - en 2006 : 228,84 euros; - en 2007 : 350,14 euros; - en 2008 : 511,75 euros; - \224 partir de 2009 : 646,42 euros. Les montants comprennent les charges patronales et sont li\233s \224 l'indice sant\233 113.87 - base 1996 = 100. Pour chaque ann\233e, le montant est calcul\233 en multipliant le nombre d'ETP de l'initiative d'habitation prot\233g\233e par le montant forfaitaire de la prime d'attractivit\233."°
["2 b) Pour tous les travailleurs salari\233s des initiatives d'habitations prot\233g\233es priv\233es, la prime d'attractivit\233 est octroy\233 sous forme d'un montant forfaitaire annuel par ETP selon le phasage suivant : - en 2006 : 262,61 euros; - en 2007 : 433 euros; - en 2008 : 606,66 euros; - \224 partir de 2009 : 670,66 euros. Les montants comprennent les charges patronales et sont li\233s \224 l'indice sant\233 113.87 - base 1996 = 100. Pour chaque ann\233e le montant est calcul\233 en multipliant le nombre d'ETP de l'initiative d'habitation prot\233g\233e par le montant forfaitaire de la prime d'attractivit\233."°
["3 I) Pour les frais de fonctionnement li\233 \224 l'accompagnement : A partir du 1er janvier 2007, un montant annuel de 644,64 euros (li\233 \224 l'indice sant\233 104.14 - base 2004 = 100) est allou\233 par place d'habitation prot\233g\233e."°
["4 J) [5 a)"° Pour les missions des soins psychiatriques pour des patients à domicile :
A partir du 1er janvier 2008, un budget de 4.325.901 euros est réparti entre les initiatives d'habitations protégées retenues après sélection par le "service des soins de santé psychosociaux" du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Organisation des Etablissements de Soins.
Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les initiatives d'habitation protégée sélectionnées s'engagent à envoyer un rapport annuel, à ce service, pour le 28 février de l'année qui suit l'exercice comptable, établi selon les modalités définies par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Les montants sont liés à l'indice santé 106,22 - base 2004 = 100.]4
["5 b) A partir du 1er janvier 2009, le budget pr\233vu au a) est augment\233 de 499.749 euros;"°
["6 c) A partir du 1er juillet 2011, le budget pr\233vu au b), est augment\233 de 1.915.986 euros."°
["7 K) Pour le co\251t du compl\233ment fonctionnel : A partir du 1er janvier 2008, un montant de 1.167,31 euros brut est financ\233 \224 chaque initiative d'habitations prot\233g\233es afin d'octroyer un compl\233ment fonctionnel annuel de 866,79 euros au coordinateur de l'initiative. Pour b\233n\233ficier du compl\233ment fonctionnel, le coordinateur doit respecter les conditions cumulatives suivantes : 1) avoir, au minimum, 18 ans d'anciennet\233 p\233cuniaire; 2) et, \224 partir du 1er janvier 2011, avoir suivi une formation de base, de minimum 24 heures, et une formation continue annuelle, de minimum 8 heures, portant sur les 3 domaines suivants : - la gestion des horaires, la dur\233e du travail et les conventions collectives de travail; - le bien-\234tre au travail; - la gestion d'\233quipe. Ces formations, de base et continue, doivent faire l'objet d'une reconnaissance par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire."°
[" 8 L) a) A partir du 1er janvier 2010, un budget de 40,92 euros est financ\233 par place en vue de valoriser les prestations inconfortables, entre 19 heures et 20 heures, du personnel qui exerce la fonction d'\233ducateur, selon les modalit\233s pr\233vues dans l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans certains secteurs f\233d\233raux de la sant\233, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, les articles 7 \224 9;"°
["9 b) A partir du 1er janvier 2011, un budget de 1,55 euros est financ\233 par place en vue d'\233tendre la valorisation des prestations inconfortables au personnel non concern\233 par l'application de l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 susmentionn\233 en a) et selon les m\234mes modalit\233s."°
["10 M) Au 1er janvier 2011, dans le cadre de l'Accord social conclu entre les organisations repr\233sentatives des travailleurs et des employeurs, un budget est octroy\233 aux initiatives d'habitations prot\233g\233es afin de couvrir le co\251t de l'embauche de personnel suppl\233mentaire selon les modalit\233s suivantes : a) Initiative du secteur priv\233 Dans les initiatives d'habitations prot\233g\233es ayant \233t\233 s\233lectionn\233es pour des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile (SPAD), il est pr\233vu la cr\233ation effective de 27 \233quivalents temps plein (ETP) de niveau bachelier, \224 concurrence de 50.868 euros par ETP, dans des qualifications permettant d'am\233liorer l'accueil et la prise en charge psycho-sociale. Les modalit\233s de r\233partition sont les suivantes : - financement d'un mi-temps par initiative d'habitations prot\233g\233es; - le solde d'ETP est ensuite distribu\233, par quart temps, aux initiatives d'habitations prot\233g\233es class\233es en ordre d\233croissant de population desservie au 1er janvier 2010. Le maintien de ce financement est soumis \224 l'envoi, pour le 31 octobre 2011, au SPF Sant\233 publique, DG1, Service Comptabilit\233 et gestion des h\244pitaux, d'une copie de l'accord conclu au sein du Conseil d'entreprise portant sur l'utilisation du budget suppl\233mentaire en vue d'une cr\233ation nette d'emploi du 1er janvier 2010. A d\233faut de Conseil d'entreprise, l'accord doit \234tre sign\233 par la d\233l\233gation syndicale, ou \224 d\233faut, par tous les travailleurs de l'institution; b) Initiative du secteur public Suite au Protocole d'accord en Comit\233 C du 21 f\233vrier 2011, il est pr\233vu la cr\233ation effective de 3 ETP, \224 concurrence de 49.000 euros par ETP, dans les initiatives d'habitations prot\233g\233es ayant \233t\233 s\233lectionn\233es pour des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile (SPAD), afin de renforcer la r\233activation. Les emplois suppl\233mentaires sont r\233partis comme suit : - moins de 40 places : 0,5 ETP; - entre 41 et 70 places : 1 ETP; - 71 places et plus : 1,5 ETP. Le maintien du financement est soumis \224 l'envoi, pour le 31 octobre 2011, au SPF Sant\233 publique, DG1, Service Comptabilit\233 et gestion des h\244pitaux, d'une attestation sign\233e par le gestionnaire de l'Initiative et un repr\233sentant du comit\233 de concertation local, portant sur l'utilisation du budget suppl\233mentaire en vue d'une cr\233ation nette d'emploi. A d\233faut de comit\233 de concertation local, l'attestation doit \234tre sign\233e par la d\233l\233gation syndicale, ou \224 d\233faut, par tous les travailleurs de l'institution."°
["11 N) A partir du 1er juillet 2011, un budget de 29,92 euros par place est octroy\233 afin de couvrir l'intervention financi\232re de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, en application de la CCT n\176 19octies du 20 f\233vrier 2009."°
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(1AR 2009-03-17/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2005)
(2AR 2009-03-17/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2006)
(3AR 2009-03-17/35, art. 1; 005; En vigueur : 01-01-2007)
(4AR 2009-03-17/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2008)
(5AR 2014-03-28/24, art. 1,1°, 006; En vigueur : 01-01-2009)
(6AR 2014-03-28/24, art. 1,1°, 006; En vigueur : 01-07-2011)
(7AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2008)
(8AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2010)
(9AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2011)
(10AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2011)
(11AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-07-2011)
Article 1er.
Par initiative agréée d'habitation protégée, il est attribué un budget de moyens financiers. Ce budget couvre de manière forfaitaire les coûts de fonctionnement. Le budget est, sur base annuelle, fixé comme suit :
A)(1.668,23 EUR (index 01/01/2005)) par place d'habitation protégée comme indemnité unique d'installation; <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
B)(pour les coûts de personnel :
A partir du 1er janvier 2005, par place d'habitation protégée, respectivement 6.546,88 EUR (index 01/01/2005) pour 2/3 du nombre de places et 8.729,19 EUR (index 01/01/2005) pour 1/3 du nombre de places;) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
C)(A partir du 1er septembre 1998, pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, 2.791,82 EUR (index 01/01/2005) par initiative d'habitation protégée augmentés de 55,82 EUR (index 01/01/2005) par place d'habitation protégée.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
Pour conserver le bénéfice de ce financement, il y a lieu de fournir la preuve que deux membres du personnel au moins de l'initiative d'habitation protégée ont suivi les cours d'enregistrement organisés par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
En cas de non-transmission dans le délai imposé ou de transmission partielle ou non conforme des données visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitations protégées doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, il est adressé à l'institution par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi, pour la communication des dites données.
Si à l'expiration de ce dernier délai, il est constaté que le gestionnaire n'a pas donné la suite voulue, une réduction de 10 % du budget des moyens financiers de l'initiative d'habitation protégée sera appliquée à partir du 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai et jusqu'au moment où les renseignements demandés seront en possession du Département. Pour fixer la durée de la sanction, tout mois entamé est considéré comme mois entier.
D)(A partir du 1er janvier 1999, pour la fonction médicale :
7.537,90 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 20 places;
12.563,17 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 40 places;
15.075,80 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 60 places;
17.588,47 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 80 places;
20.101,10 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 100 places;
22.613,73 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant plus de 100 places.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
E)(Un montant de 0,38 EUR (index 01/01/2001) par journée de séjour en initiative d'habitation protégée pour couvrir le coût de l'ancienneté barémique accordée au 1er janvier 2001.
Ce montant est liquidé de la manière suivante :
- pour l'année 2001 : 140,76 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2002 : 145,60 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2003 : 147,54 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2004 : 149,50 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2005 : 154,90 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice.
Ces montants sont octroyés via un montant de rattrapage qui sera facturé du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
Un montant de 0,42 EUR (index 01/01/2005) par journée de séjour en initiative d'habitation protégée pour couvrir le coût de l'ancienneté barémique accordée au 1er janvier 2005.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
F)(A partir du 1er octobre 2005, pour la réalisation des missions d'organisation des activités journalières des habitants :
22.940,55 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant au maximum 19 places (= financement de 0,5 ETP);
34.410,83 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 20 et 39 places (= financement de 0,75 ETP);
57.351,36 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 40 et 59 places (= financement de 1,25 ETP);
68.821,65 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 60 et 99 places (= financement de 1,5 ETP);
91.762,20 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 100 et 149 places (= financement de 2 ETP);
137.643,30 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant plus de 150 places (= financement de 3 ETP).
Au cas où une initiative d'habitation protégée dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, elle dispose d'un équivalent temps plein pour la fonction d'activation.
Les missions d'organisation des activités journalières englobent les tâches d'encadrement et d'accompagnement des patients dans des activités visant la formation, les activités sociales et culturelles, les activités occupationnelles ou la réinsertion socioprofessionnelle des bénéficiaires.
Ces missions peuvent simultanément s'adresser aux patients hébergés dans le cadre de l'initiative et à des patients extérieurs présentant une problématique psychiatrique chronique et de longue durée.
Elles peuvent être offertes au sein même des locaux de l'initiative ou à l'extérieur.
Elles peuvent également être exercées en collaboration avec d'autres initiatives, dans le cadre d'une mise en commun des moyens dont chacune dispose pour réaliser la fonction.
Le financement ci-dessus est subordonné à l'envoi d'une copie du contrat d'embauche supplémentaire pour les missions d'organisation des activités journalières, ou de l'avenant au contrat, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG1 Organisation des Etablissements de Soins, Service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, Eurostation Bloc II, 1C40, place Victor Horta 40/10, 1060 BRUXELLES à la fin du mois qui suit le mois de publication du présent arrêté au Moniteur belge, ainsi qu'au renvoi, à la même adresse, des données sur support électronique comportant les renseignements concernant les membres du personnel.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
G)[4 A partir du 1er octobre 2005, pour les mesures de fin de carrière :]4
1°Définitions
Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par :
a)les mesures de fin de carrière': les mesures prises dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;
b)membres du personnel :
le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Par personnel soignant, il faut entendre les travailleurs qui bénéficient du barème qui y correspond.
S'y ajoutent :
- les infirmiers sociaux;
- les kinésithérapeutes/ergothérapeutes/logopèdes/diététiciens;
- les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins;
- les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;
- les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;
- les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises
- les technologues en laboratoire;
- les technologues en imagerie médicale;
- les techniciens du matériel médical (notamment dans les services de stérilisation);
- les brancardiers;
- les assistants en logistique;
- les assistants en soins hospitaliers;
- les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée;
c)période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.
2°Principes
Les initiatives d'habitations protégées ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le Protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'ils soient soumis à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
L'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages :
a)les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an, octroyée sous la forme de jours complets. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints.
Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein.
En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures.
b)le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre de jours de compensation supplémentaires égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.
Pour les travailleurs dépendant du secteur privé et tenant compte de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de ladite CCT n° 35, d'office augmenter la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, de la dispense de prestations sur base de leur nouveau contrat.
Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et qui bénéficient des mesures de fin de carrière ils se voient d'office proposer par l'employeur, et ce 3 mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail et ce, à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur doit, au plus tard un mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, faire part à son employeur soit de son accord au sujet de cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit de son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient et ce, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein;
c)sont assimilés aux membres du personnel les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.
Les périodes d'absences justifiées (jours ou heures assimilées) sont prises en compte sur base de la moyenne du reste de la période de référence.
Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois ne peut bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors d'un saut d'âge ultérieur.
Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au pro rata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois.
Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, ou qui ne satisfait plus à cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé, et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable;
d)les personnes qui sont actuellement bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées par l'accord social conclu en 2000 et qui ont fait le choix de la prime salariale continuent à en bénéficier.
Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à en bénéficier.
Si un membre du personnel change de fonction, il garde son droit antérieur aux mesures de fin de carrière;
e)les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle de travail;
f)l'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail.
3°Règles de financement
En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitations protégées un montant forfaitaire déterminé suivant les règles fixées ci-après.
Les catégories de personnel sont les suivantes :
a. les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers;
b. les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie médicale;
c. les soignants et les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;
d. les personnes assimilées, les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises, les techniciens du matériel médical notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique.
Le montant forfaitaire est calculé comme suit :
F = F1 + F2
- calcul de la dispense de prestations de travail
F1 = le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail
F1 = Ai * T1/S * N/Y
Où :
Aa = 41.252,33 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.
Ab = 41.252,33 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.
Ac = 33.300,12 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.
Ad = 33.268,49 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.
T1 : nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail;
S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée;
N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée;
Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail;
- calcul du montant pour la prime
F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y
Où :
Aa = 56.373,55 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.
Ab = 56.373,55 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.
Ac = 41.985,42 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.
Ad = 37.937,51 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.
H : nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge;
T2 : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle effectué, le cas échéant, dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure;
S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée;
N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière;
Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire par rapport à son contrat de travail ou à son acte de nomination individuelle;
4°Renseignements à fournir par l'initiative d'habitation protégée
1)le nom et prénom du membre du personnel;
2)le numéro du registre national;
3)sa date de naissance;
4)sa fonction;
5)l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches;
6)le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge;
7)le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'initiative d'habitation protégée;
8)le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'il résulte du contrat de travail, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe;
9)la date de son engagement;
10) la date éventuelle de départ;
11) en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois;
12) et les périodes d'absence non rémunérées (jours ou heures non assimilés) par l'employeur ainsi que leur nature.
Ces renseignements sont communiqués selon les instructions envoyées aux initiatives d'habitations protégées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
5°Modalités d'octroi
A partir du 1er octobre 2005 :
Le montant provisoire calculé en application du point 3° constitue la provision jusqu'au 31 décembre 2005.
Le montant définitif pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 sera fixé sur base des informations définitives communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
A partir du 1er janvier 2006 :
Le montant provisoire sera calculé par rapport au dernier montant définitif connu, pour autant qu'il tienne compte de toutes les classes d'âge; sinon il sera fixé par rapport au provisionnel de l'année n-1.
Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.
La différence entre F définitif et F provisoire est indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.
6°Dispositions pour la compensation des heures de dispense
Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire des membres du personnel. Ne seront pas pris en considération les travailleurs à temps plein qui bénéficient des mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution perçoit déjà un financement dans le cadre de politiques d'emploi.
Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories a., b., c. et d. du point 3°) doit être prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.
Le financement octroyé est, le cas échéant, plafonné au volume total réel de remplacement.
Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, les informations suivantes :
nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail;
le numéro de registre national;
la date de naissance;
la date d'entrée en fonction et de sortie;
la fonction;
la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail;
les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur (jours ou heures non assimilés) ainsi que leur nature;
le centre de frais d'imputation;
la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur;
la date de fin du contrat.
A ces informations doit être jointe une copie des nouveaux contrats de travail, des avenants au contrat en cas d'augmentation de la durée de travail ou des actes de nomination individuelle.
7°Sanctions
Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires seront récupérés.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
["1 H) Pour le co\251t de la prime d'attractivit\233:a) Pour tous les travailleurs salari\233s des initiatives d'habitations prot\233g\233es publiques, la prime d'attractivit\233 est octroy\233e sous forme d'un montant forfaitaire annuel par ETP selon le phasage suivant : - en 2005 : 53,87 euros; - en 2006 : 228,84 euros; - en 2007 : 350,14 euros; - en 2008 : 511,75 euros; - \224 partir de 2009 : 646,42 euros. Les montants comprennent les charges patronales et sont li\233s \224 l'indice sant\233 113.87 - base 1996 = 100. Pour chaque ann\233e, le montant est calcul\233 en multipliant le nombre d'ETP de l'initiative d'habitation prot\233g\233e par le montant forfaitaire de la prime d'attractivit\233."°
["2 b) Pour tous les travailleurs salari\233s des initiatives d'habitations prot\233g\233es priv\233es, la prime d'attractivit\233 est octroy\233 sous forme d'un montant forfaitaire annuel par ETP selon le phasage suivant : - en 2006 : 262,61 euros; - en 2007 : 433 euros; - en 2008 : 606,66 euros; - \224 partir de 2009 : 670,66 euros. Les montants comprennent les charges patronales et sont li\233s \224 l'indice sant\233 113.87 - base 1996 = 100. Pour chaque ann\233e le montant est calcul\233 en multipliant le nombre d'ETP de l'initiative d'habitation prot\233g\233e par le montant forfaitaire de la prime d'attractivit\233."°
["3 I) Pour les frais de fonctionnement li\233 \224 l'accompagnement : A partir du 1er janvier 2007, un montant annuel de 644,64 euros (li\233 \224 l'indice sant\233 104.14 - base 2004 = 100) est allou\233 par place d'habitation prot\233g\233e."°
["4 J) [5 a)"° Pour les missions des soins psychiatriques pour des patients à domicile :
A partir du 1er janvier 2008, un budget de 4.325.901 euros est réparti entre les initiatives d'habitations protégées retenues après sélection par le "service des soins de santé psychosociaux" du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Organisation des Etablissements de Soins.
Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les initiatives d'habitation protégée sélectionnées s'engagent à envoyer un rapport annuel, à ce service, pour le 28 février de l'année qui suit l'exercice comptable, établi selon les modalités définies par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Les montants sont liés à l'indice santé 106,22 - base 2004 = 100.]4
["5 b) A partir du 1er janvier 2009, le budget pr\233vu au a) est augment\233 de 499.749 euros;"°
["6 c) A partir du 1er juillet 2011, le budget pr\233vu au b), est augment\233 de 1.915.986 euros."°
["7 K) Pour le co\251t du compl\233ment fonctionnel : A partir du 1er janvier 2008, un montant de 1.167,31 euros brut est financ\233 \224 chaque initiative d'habitations prot\233g\233es afin d'octroyer un compl\233ment fonctionnel annuel de 866,79 euros au coordinateur de l'initiative. Pour b\233n\233ficier du compl\233ment fonctionnel, le coordinateur doit respecter les conditions cumulatives suivantes : 1) avoir, au minimum, 18 ans d'anciennet\233 p\233cuniaire; 2) et, \224 partir du 1er janvier 2011, avoir suivi une formation de base, de minimum 24 heures, et une formation continue annuelle, de minimum 8 heures, portant sur les 3 domaines suivants : - la gestion des horaires, la dur\233e du travail et les conventions collectives de travail; - le bien-\234tre au travail; - la gestion d'\233quipe. Ces formations, de base et continue, doivent faire l'objet d'une reconnaissance par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire."°
[" 8 L) a) A partir du 1er janvier 2010, un budget de 40,92 euros est financ\233 par place en vue de valoriser les prestations inconfortables, entre 19 heures et 20 heures, du personnel qui exerce la fonction d'\233ducateur, selon les modalit\233s pr\233vues dans l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans certains secteurs f\233d\233raux de la sant\233, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, les articles 7 \224 9;"°
["9 b) A partir du 1er janvier 2011, un budget de 1,55 euros est financ\233 par place en vue d'\233tendre la valorisation des prestations inconfortables au personnel non concern\233 par l'application de l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 susmentionn\233 en a) et selon les m\234mes modalit\233s."°
["10 M) Au 1er janvier 2011, dans le cadre de l'Accord social conclu entre les organisations repr\233sentatives des travailleurs et des employeurs, un budget est octroy\233 aux initiatives d'habitations prot\233g\233es afin de couvrir le co\251t de l'embauche de personnel suppl\233mentaire selon les modalit\233s suivantes : a) Initiative du secteur priv\233 Dans les initiatives d'habitations prot\233g\233es ayant \233t\233 s\233lectionn\233es pour des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile (SPAD), il est pr\233vu la cr\233ation effective de 27 \233quivalents temps plein (ETP) de niveau bachelier, \224 concurrence de 50.868 euros par ETP, dans des qualifications permettant d'am\233liorer l'accueil et la prise en charge psycho-sociale. Les modalit\233s de r\233partition sont les suivantes : - financement d'un mi-temps par initiative d'habitations prot\233g\233es; - le solde d'ETP est ensuite distribu\233, par quart temps, aux initiatives d'habitations prot\233g\233es class\233es en ordre d\233croissant de population desservie au 1er janvier 2010. Le maintien de ce financement est soumis \224 l'envoi, pour le 31 octobre 2011, au SPF Sant\233 publique, DG1, Service Comptabilit\233 et gestion des h\244pitaux, d'une copie de l'accord conclu au sein du Conseil d'entreprise portant sur l'utilisation du budget suppl\233mentaire en vue d'une cr\233ation nette d'emploi du 1er janvier 2010. A d\233faut de Conseil d'entreprise, l'accord doit \234tre sign\233 par la d\233l\233gation syndicale, ou \224 d\233faut, par tous les travailleurs de l'institution; b) Initiative du secteur public Suite au Protocole d'accord en Comit\233 C du 21 f\233vrier 2011, il est pr\233vu la cr\233ation effective de 3 ETP, \224 concurrence de 49.000 euros par ETP, dans les initiatives d'habitations prot\233g\233es ayant \233t\233 s\233lectionn\233es pour des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile (SPAD), afin de renforcer la r\233activation. Les emplois suppl\233mentaires sont r\233partis comme suit : - moins de 40 places : 0,5 ETP; - entre 41 et 70 places : 1 ETP; - 71 places et plus : 1,5 ETP. Le maintien du financement est soumis \224 l'envoi, pour le 31 octobre 2011, au SPF Sant\233 publique, DG1, Service Comptabilit\233 et gestion des h\244pitaux, d'une attestation sign\233e par le gestionnaire de l'Initiative et un repr\233sentant du comit\233 de concertation local, portant sur l'utilisation du budget suppl\233mentaire en vue d'une cr\233ation nette d'emploi. A d\233faut de comit\233 de concertation local, l'attestation doit \234tre sign\233e par la d\233l\233gation syndicale, ou \224 d\233faut, par tous les travailleurs de l'institution."°
["11 N) A partir du 1er juillet 2011, un budget de 29,92 euros par place est octroy\233 afin de couvrir l'intervention financi\232re de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, en application de la CCT n\176 19octies du 20 f\233vrier 2009."°
["12 O) Pour les initiatives d'habitation prot\233g\233e du secteur priv\233, il est accord\233 \224 partir du 1er janvier 2023, pour l'engagement de la fonction de coordination, un montant annuel de 23.398,90 EUR par initiative d'habitation prot\233g\233e. A partir du 1er janvier 2024, pour l'initiative d'habitation prot\233g\233e qui a plus de 15 places agr\233\233es, ce montant de 23.398,90 EUR est augment\233 de X EUR par initiative d'habitation prot\233g\233e, selon la formule suivante : X = (Y - 15) * Z o\249 : Y = Nombre de places agr\233\233es de l'initiative d'habitation prot\233g\233e Z = 1.392,79 EUR. Le montant de 23.398,90 EUR repris au pr\233sent point est li\233 \224 l'indice-pivot 109.34 en date du 1er janvier 2022 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapt\233 conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public. L'engagement de la fonction de coordination est r\233alis\233, soit, par l'engagement d'un nouveau travailleur, soit, par l'augmentation du temps de travail d'un travailleur d\233j\224 engag\233 par l'initiative d'habitation prot\233g\233e avant son affectation \224 la fonction de coordination. Le contrat de travail ou son avenant mentionne express\233ment la r\233f\233rence \224 la mesure d'engagement de personnel suppl\233mentaire prise dans le cadre de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 27 mai 2021. Pour b\233n\233ficier du financement pr\233vu pour la fonction de coordination, l'initiative d'habitation prot\233g\233e adresse \224 l'Agence wallonne de la sant\233, de la protection sociale, du handicap et des familles : a) une copie du contrat de travail ou de l'avenant au contrat de travail du travailleur affect\233 \224 la fonction de coordination pour la fin du mois au cours duquel le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail a pris effet ; b) sur support informatique les renseignements relatifs au membre du personnel concern\233 par la fonction de coordination. Lorsque le travailleur affect\233 \224 la fonction de coordination n'exerce pas cette fonction durant une ann\233e civile compl\232te, la subvention accord\233e pour la fonction de coordination est r\233duite au prorata de la dur\233e r\233elle de l'exercice de cette fonction de coordination par le travailleur concern\233. Par fonction de coordination, il faut entendre l'organisation de l'h\233bergement et l'accompagnement de personnes adultes qui, pour des raisons psychiatriques ou psychosociales, doivent \234tre aid\233es dans leur milieu de vie et de logement, afin de leur permettre d'acqu\233rir des aptitudes sociales et/ou de r\233insertion dans la soci\233t\233. Le travailleur charg\233 de la fonction de coordination veille \224 la bonne gestion th\233rapeutique, des ressources humaines, et du patrimoine de l'initiative d'habitation prot\233g\233e. Pour exercer la fonction de coordination, le travailleur doit \234tre titulaire d'un dipl\244me de master ou bachelier : a) soit en art infirmier ; b) soit en sciences humaines ; c) soit en sant\233 publique ; d) soit en psychologie ; e) soit en criminologie ; f) soit d'assistant social ; g) soit d'\233ducateur ; h) soit en ergoth\233rapie."°
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(1AR 2009-03-17/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2005)
(2AR 2009-03-17/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2006)
(3AR 2009-03-17/35, art. 1; 005; En vigueur : 01-01-2007)
(4AR 2009-03-17/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2008)
(5AR 2014-03-28/24, art. 1,1°, 006; En vigueur : 01-01-2009)
(6AR 2014-03-28/24, art. 1,1°, 006; En vigueur : 01-07-2011)
(7AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2008)
(8AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2010)
(9AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2011)
(10AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2011)
(11AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-07-2011)
(12ARW 2023-07-20/31, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Article 1er.
Par initiative agréée d'habitation protégée, il est attribué un budget de moyens financiers. Ce budget couvre de manière forfaitaire les coûts de fonctionnement. Le budget est, sur base annuelle, fixé comme suit :
A)(1.668,23 EUR (index 01/01/2005)) par place d'habitation protégée comme indemnité unique d'installation; <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
B)(pour les coûts de personnel :
A partir du 1er janvier 2005, par place d'habitation protégée, respectivement 6.546,88 EUR (index 01/01/2005) pour 2/3 du nombre de places et 8.729,19 EUR (index 01/01/2005) pour 1/3 du nombre de places;) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
C)(A partir du 1er septembre 1998, pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, 2.791,82 EUR (index 01/01/2005) par initiative d'habitation protégée augmentés de 55,82 EUR (index 01/01/2005) par place d'habitation protégée.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
Pour conserver le bénéfice de ce financement, il y a lieu de fournir la preuve que deux membres du personnel au moins de l'initiative d'habitation protégée ont suivi les cours d'enregistrement organisés par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
En cas de non-transmission dans le délai imposé ou de transmission partielle ou non conforme des données visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitations protégées doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, il est adressé à l'institution par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi, pour la communication des dites données.
Si à l'expiration de ce dernier délai, il est constaté que le gestionnaire n'a pas donné la suite voulue, une réduction de 10 % du budget des moyens financiers de l'initiative d'habitation protégée sera appliquée à partir du 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai et jusqu'au moment où les renseignements demandés seront en possession du Département. Pour fixer la durée de la sanction, tout mois entamé est considéré comme mois entier.
D)(A partir du 1er janvier 1999, pour la fonction médicale :
7.537,90 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 20 places;
12.563,17 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 40 places;
15.075,80 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 60 places;
17.588,47 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 80 places;
20.101,10 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 100 places;
22.613,73 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant plus de 100 places.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
E)(Un montant de 0,38 EUR (index 01/01/2001) par journée de séjour en initiative d'habitation protégée pour couvrir le coût de l'ancienneté barémique accordée au 1er janvier 2001.
Ce montant est liquidé de la manière suivante :
- pour l'année 2001 : 140,76 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2002 : 145,60 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2003 : 147,54 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2004 : 149,50 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2005 : 154,90 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice.
Ces montants sont octroyés via un montant de rattrapage qui sera facturé du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
Un montant de 0,42 EUR (index 01/01/2005) par journée de séjour en initiative d'habitation protégée pour couvrir le coût de l'ancienneté barémique accordée au 1er janvier 2005.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
F)(A partir du 1er octobre 2005, pour la réalisation des missions d'organisation des activités journalières des habitants :
22.940,55 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant au maximum 19 places (= financement de 0,5 ETP);
34.410,83 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 20 et 39 places (= financement de 0,75 ETP);
57.351,36 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 40 et 59 places (= financement de 1,25 ETP);
68.821,65 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 60 et 99 places (= financement de 1,5 ETP);
91.762,20 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 100 et 149 places (= financement de 2 ETP);
137.643,30 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant plus de 150 places (= financement de 3 ETP).
Au cas où une initiative d'habitation protégée dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, elle dispose d'un équivalent temps plein pour la fonction d'activation.
Les missions d'organisation des activités journalières englobent les tâches d'encadrement et d'accompagnement des patients dans des activités visant la formation, les activités sociales et culturelles, les activités occupationnelles ou la réinsertion socioprofessionnelle des bénéficiaires.
Ces missions peuvent simultanément s'adresser aux patients hébergés dans le cadre de l'initiative et à des patients extérieurs présentant une problématique psychiatrique chronique et de longue durée.
Elles peuvent être offertes au sein même des locaux de l'initiative ou à l'extérieur.
Elles peuvent également être exercées en collaboration avec d'autres initiatives, dans le cadre d'une mise en commun des moyens dont chacune dispose pour réaliser la fonction.
Le financement ci-dessus est subordonné à l'envoi d'une copie du contrat d'embauche supplémentaire pour les missions d'organisation des activités journalières, ou de l'avenant au contrat, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG1 Organisation des Etablissements de Soins, Service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, Eurostation Bloc II, 1C40, place Victor Horta 40/10, 1060 BRUXELLES à la fin du mois qui suit le mois de publication du présent arrêté au Moniteur belge, ainsi qu'au renvoi, à la même adresse, des données sur support électronique comportant les renseignements concernant les membres du personnel.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
G)[4 A partir du 1er octobre 2005, pour les mesures de fin de carrière :]4
1°Définitions
Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par :
a)les mesures de fin de carrière': les mesures prises dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;
b)membres du personnel :
le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Par personnel soignant, il faut entendre les travailleurs qui bénéficient du barème qui y correspond.
S'y ajoutent :
- les infirmiers sociaux;
- les kinésithérapeutes/ergothérapeutes/logopèdes/diététiciens;
- les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins;
- les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;
- les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;
- les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises
- les technologues en laboratoire;
- les technologues en imagerie médicale;
- les techniciens du matériel médical (notamment dans les services de stérilisation);
- les brancardiers;
- les assistants en logistique;
- les assistants en soins hospitaliers;
- les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée;
c)période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.
2°Principes
Les initiatives d'habitations protégées ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le Protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'ils soient soumis à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
L'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages :
a)les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an, octroyée sous la forme de jours complets. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints.
Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein.
En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures.
b)le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre de jours de compensation supplémentaires égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.
Pour les travailleurs dépendant du secteur privé et tenant compte de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de ladite CCT n° 35, d'office augmenter la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, de la dispense de prestations sur base de leur nouveau contrat.
Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et qui bénéficient des mesures de fin de carrière ils se voient d'office proposer par l'employeur, et ce 3 mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail et ce, à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur doit, au plus tard un mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, faire part à son employeur soit de son accord au sujet de cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit de son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient et ce, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein;
c)sont assimilés aux membres du personnel les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.
Les périodes d'absences justifiées (jours ou heures assimilées) sont prises en compte sur base de la moyenne du reste de la période de référence.
Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois ne peut bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors d'un saut d'âge ultérieur.
Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au pro rata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois.
Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, ou qui ne satisfait plus à cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé, et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable;
d)les personnes qui sont actuellement bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées par l'accord social conclu en 2000 et qui ont fait le choix de la prime salariale continuent à en bénéficier.
Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à en bénéficier.
Si un membre du personnel change de fonction, il garde son droit antérieur aux mesures de fin de carrière;
e)les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle de travail;
f)l'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail.
3°Règles de financement
En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitations protégées un montant forfaitaire déterminé suivant les règles fixées ci-après.
Les catégories de personnel sont les suivantes :
a. les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers;
b. les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie médicale;
c. les soignants et les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;
d. les personnes assimilées, les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises, les techniciens du matériel médical notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique.
Le montant forfaitaire est calculé comme suit :
F = F1 + F2
- calcul de la dispense de prestations de travail
F1 = le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail
F1 = Ai * T1/S * N/Y
Où :
Aa = 41.252,33 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.
Ab = 41.252,33 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.
Ac = 33.300,12 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.
Ad = 33.268,49 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.
T1 : nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail;
S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée;
N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée;
Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail;
- calcul du montant pour la prime
F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y
Où :
Aa = 56.373,55 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.
Ab = 56.373,55 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.
Ac = 41.985,42 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.
Ad = 37.937,51 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.
H : nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge;
T2 : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle effectué, le cas échéant, dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure;
S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée;
N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière;
Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire par rapport à son contrat de travail ou à son acte de nomination individuelle;
4°Renseignements à fournir par l'initiative d'habitation protégée
1)le nom et prénom du membre du personnel;
2)le numéro du registre national;
3)sa date de naissance;
4)sa fonction;
5)l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches;
6)le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge;
7)le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'initiative d'habitation protégée;
8)le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'il résulte du contrat de travail, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe;
9)la date de son engagement;
10) la date éventuelle de départ;
11) en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois;
12) et les périodes d'absence non rémunérées (jours ou heures non assimilés) par l'employeur ainsi que leur nature.
Ces renseignements sont communiqués selon les instructions envoyées aux initiatives d'habitations protégées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
5°Modalités d'octroi
A partir du 1er octobre 2005 :
Le montant provisoire calculé en application du point 3° constitue la provision jusqu'au 31 décembre 2005.
Le montant définitif pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 sera fixé sur base des informations définitives communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
A partir du 1er janvier 2006 :
Le montant provisoire sera calculé par rapport au dernier montant définitif connu, pour autant qu'il tienne compte de toutes les classes d'âge; sinon il sera fixé par rapport au provisionnel de l'année n-1.
Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.
La différence entre F définitif et F provisoire est indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.
6°Dispositions pour la compensation des heures de dispense
Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire des membres du personnel. Ne seront pas pris en considération les travailleurs à temps plein qui bénéficient des mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution perçoit déjà un financement dans le cadre de politiques d'emploi.
Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories a., b., c. et d. du point 3°) doit être prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.
Le financement octroyé est, le cas échéant, plafonné au volume total réel de remplacement.
Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, les informations suivantes :
nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail;
le numéro de registre national;
la date de naissance;
la date d'entrée en fonction et de sortie;
la fonction;
la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail;
les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur (jours ou heures non assimilés) ainsi que leur nature;
le centre de frais d'imputation;
la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur;
la date de fin du contrat.
A ces informations doit être jointe une copie des nouveaux contrats de travail, des avenants au contrat en cas d'augmentation de la durée de travail ou des actes de nomination individuelle.
7°Sanctions
Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires seront récupérés.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
["1 H) Pour le co\251t de la prime d'attractivit\233:a) Pour tous les travailleurs salari\233s des initiatives d'habitations prot\233g\233es publiques, la prime d'attractivit\233 est octroy\233e sous forme d'un montant forfaitaire annuel par ETP selon le phasage suivant : - en 2005 : 53,87 euros; - en 2006 : 228,84 euros; - en 2007 : 350,14 euros; - en 2008 : 511,75 euros; - \224 partir de 2009 : 646,42 euros. Les montants comprennent les charges patronales et sont li\233s \224 l'indice sant\233 113.87 - base 1996 = 100. Pour chaque ann\233e, le montant est calcul\233 en multipliant le nombre d'ETP de l'initiative d'habitation prot\233g\233e par le montant forfaitaire de la prime d'attractivit\233."°
["2 b) Pour tous les travailleurs salari\233s des initiatives d'habitations prot\233g\233es priv\233es, la prime d'attractivit\233 est octroy\233 sous forme d'un montant forfaitaire annuel par ETP selon le phasage suivant : - en 2006 : 262,61 euros; - en 2007 : 433 euros; - en 2008 : 606,66 euros; - \224 partir de 2009 : 670,66 euros. Les montants comprennent les charges patronales et sont li\233s \224 l'indice sant\233 113.87 - base 1996 = 100. Pour chaque ann\233e le montant est calcul\233 en multipliant le nombre d'ETP de l'initiative d'habitation prot\233g\233e par le montant forfaitaire de la prime d'attractivit\233."°
["3 I) Pour les frais de fonctionnement li\233 \224 l'accompagnement : A partir du 1er janvier 2007, un montant annuel de 644,64 euros (li\233 \224 l'indice sant\233 104.14 - base 2004 = 100) est allou\233 par place d'habitation prot\233g\233e."°
["4 J) [5 a)"° Pour les missions des soins psychiatriques pour des patients à domicile :
A partir du 1er janvier 2008, un budget de 4.325.901 euros est réparti entre les initiatives d'habitations protégées retenues après sélection par le "service des soins de santé psychosociaux" du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Organisation des Etablissements de Soins.
Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les initiatives d'habitation protégée sélectionnées s'engagent à envoyer un rapport annuel, à ce service, pour le 28 février de l'année qui suit l'exercice comptable, établi selon les modalités définies par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Les montants sont liés à l'indice santé 106,22 - base 2004 = 100.]4
["5 b) A partir du 1er janvier 2009, le budget pr\233vu au a) est augment\233 de 499.749 euros;"°
["6 c) A partir du 1er juillet 2011, le budget pr\233vu au b), est augment\233 de 1.915.986 euros."°
["7 K) Pour le co\251t du compl\233ment fonctionnel : A partir du 1er janvier 2008, un montant de 1.167,31 euros brut est financ\233 \224 chaque initiative d'habitations prot\233g\233es afin d'octroyer un compl\233ment fonctionnel annuel de 866,79 euros au coordinateur de l'initiative. Pour b\233n\233ficier du compl\233ment fonctionnel, le coordinateur doit respecter les conditions cumulatives suivantes : 1) avoir, au minimum, 18 ans d'anciennet\233 p\233cuniaire; 2) et, \224 partir du 1er janvier 2011, avoir suivi une formation de base, de minimum 24 heures, et une formation continue annuelle, de minimum 8 heures, portant sur les 3 domaines suivants : - la gestion des horaires, la dur\233e du travail et les conventions collectives de travail; - le bien-\234tre au travail; - la gestion d'\233quipe. Ces formations, de base et continue, doivent faire l'objet d'une reconnaissance par le SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire."°
[" 8 L) a) A partir du 1er janvier 2010, un budget de 40,92 euros est financ\233 par place en vue de valoriser les prestations inconfortables, entre 19 heures et 20 heures, du personnel qui exerce la fonction d'\233ducateur, selon les modalit\233s pr\233vues dans l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans certains secteurs f\233d\233raux de la sant\233, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, les articles 7 \224 9;"°
["9 b) A partir du 1er janvier 2011, un budget de 1,55 euros est financ\233 par place en vue d'\233tendre la valorisation des prestations inconfortables au personnel non concern\233 par l'application de l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 susmentionn\233 en a) et selon les m\234mes modalit\233s."°
["10 M) Au 1er janvier 2011, dans le cadre de l'Accord social conclu entre les organisations repr\233sentatives des travailleurs et des employeurs, un budget est octroy\233 aux initiatives d'habitations prot\233g\233es afin de couvrir le co\251t de l'embauche de personnel suppl\233mentaire selon les modalit\233s suivantes : a) Initiative du secteur priv\233 Dans les initiatives d'habitations prot\233g\233es ayant \233t\233 s\233lectionn\233es pour des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile (SPAD), il est pr\233vu la cr\233ation effective de 27 \233quivalents temps plein (ETP) de niveau bachelier, \224 concurrence de 50.868 euros par ETP, dans des qualifications permettant d'am\233liorer l'accueil et la prise en charge psycho-sociale. Les modalit\233s de r\233partition sont les suivantes : - financement d'un mi-temps par initiative d'habitations prot\233g\233es; - le solde d'ETP est ensuite distribu\233, par quart temps, aux initiatives d'habitations prot\233g\233es class\233es en ordre d\233croissant de population desservie au 1er janvier 2010. Le maintien de ce financement est soumis \224 l'envoi, pour le 31 octobre 2011, au SPF Sant\233 publique, DG1, Service Comptabilit\233 et gestion des h\244pitaux, d'une copie de l'accord conclu au sein du Conseil d'entreprise portant sur l'utilisation du budget suppl\233mentaire en vue d'une cr\233ation nette d'emploi du 1er janvier 2010. A d\233faut de Conseil d'entreprise, l'accord doit \234tre sign\233 par la d\233l\233gation syndicale, ou \224 d\233faut, par tous les travailleurs de l'institution; b) Initiative du secteur public Suite au Protocole d'accord en Comit\233 C du 21 f\233vrier 2011, il est pr\233vu la cr\233ation effective de 3 ETP, \224 concurrence de 49.000 euros par ETP, dans les initiatives d'habitations prot\233g\233es ayant \233t\233 s\233lectionn\233es pour des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile (SPAD), afin de renforcer la r\233activation. Les emplois suppl\233mentaires sont r\233partis comme suit : - moins de 40 places : 0,5 ETP; - entre 41 et 70 places : 1 ETP; - 71 places et plus : 1,5 ETP. Le maintien du financement est soumis \224 l'envoi, pour le 31 octobre 2011, au SPF Sant\233 publique, DG1, Service Comptabilit\233 et gestion des h\244pitaux, d'une attestation sign\233e par le gestionnaire de l'Initiative et un repr\233sentant du comit\233 de concertation local, portant sur l'utilisation du budget suppl\233mentaire en vue d'une cr\233ation nette d'emploi. A d\233faut de comit\233 de concertation local, l'attestation doit \234tre sign\233e par la d\233l\233gation syndicale, ou \224 d\233faut, par tous les travailleurs de l'institution."°
["11 N) A partir du 1er juillet 2011, un budget de 29,92 euros par place est octroy\233 afin de couvrir l'intervention financi\232re de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, en application de la CCT n\176 19octies du 20 f\233vrier 2009."°
["12 O) Du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 inclus, un budget de 35,84 euros par place et par jour est octroy\233 afin de couvrir des frais de personnel compl\233mentaires relatifs au secr\233tariat, \224 la logistique, [13 ..."° , à l'ancienneté ou à la garde téléphonique.
A partir du 1er octobre 2020, un budget de 2,95 euros par place et par jour est octroyé afin de couvrir les frais repris au premier alinéa.
Les montants visés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 107,10 (base 2013 = 100) et sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.]12
["14 P) Du 1er ao\251t 2021 au 30 septembre 2021 inclus, un budget de 15,07 euros par place et par jour est octroy\233 afin de couvrir des frais de coordination. A partir du 1er octobre 2021, un budget de 2,45 euros par place et par jour est octroy\233 afin de couvrir les frais repris au premier alin\233a. Les montants vis\233s \224 l'alin\233a 2 sont li\233s \224 l'indice-pivot 107,10 (base 2013 = 100) et sont adapt\233s conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution \233tant appliqu\233e \224 partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification."°
["15 Q) [16 A partir du 1er janvier 2023, un montant annuel de 820.604 EUR est r\233parti entre les initiatives d'habitations prot\233g\233es exer\231ant des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile, pour le financement de plusieurs ETP. Ce financement se r\233partit comme suit : 1. Un montant de 243.869 EUR est octroy\233 \224 l'ASBL CASMMU (Centre d'Aide pour la Sant\233 Mentale en Milieu Urbain) pour le financement de 3,09 ETP pour l'exercice des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile ; 2. Un montant de 130.460 EUR est octroy\233 \224 l'ASBL Initiative Antonin Artaud pour le financement de 1,65 ETP pour l'exercice des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile ; 3. Un montant de 100.218 EUR est octroy\233 \224 l'ASBL Mandragora pour le financement de 1,27 ETP pour l'exercice des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile ; 4. Un montant de 158.057 EUR est octroy\233 \224 l'ASBL Entre Autres pour le financement de 2 ETP pour l'exercice des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile ; 5. Un montant de 188.000 EUR est octroy\233 \224 l'ASBL Epsylon pour le financement de 2,38 ETP pour l'exercice des missions de soins psychiatriques pour des patients \224 domicile. Les montants vis\233s aux alin\233as 1 et 2 sont li\233s \224 l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) et sont adapt\233s conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution \233tant appliqu\233e \224 partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification."° ]15
["16 R) A partir du 1er janvier 2023, un montant de 36.000 EUR est octroy\233 par place occup\233e par une m\232re avec son enfant \226g\233 de 0 \224 3 ans, afin de couvrir les frais de personnel suppl\233mentaires g\233n\233r\233s par une telle prise en charge. Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er est li\233 \224 l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) et est adapt\233 conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution \233tant appliqu\233e \224 partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. S) A partir du 1er janvier 2023, un montant de 17.550 EUR est octroy\233 par place occup\233e par une personne adolescente de 16 \224 23 ans qui pr\233sente une probl\233matique psychiatrique complexe compliqu\233e de troubles comportementaux et reprise dans les cat\233gories de personnes suivantes : 1\176 en demande d'aide sur base volontaire ; 2\176 en situation de danger ou d'\233ducation probl\233matique ; 3\176 poursuivie pour un ou plusieurs faits qualifi\233s d'infractions. Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er est li\233 \224 l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) et est adapt\233 conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution \233tant appliqu\233e \224 partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. T) A partir du 1er janvier 2023, un montant de 1 EUR par place et par jour est octroy\233 afin de couvrir les augmentations de frais de personnel li\233es \224 l'anciennet\233. Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er est li\233 \224 l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) et est adapt\233 conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution \233tant appliqu\233e \224 partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification."°
----------
(1AR 2009-03-17/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2005)
(2AR 2009-03-17/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2006)
(3AR 2009-03-17/35, art. 1; 005; En vigueur : 01-01-2007)
(4AR 2009-03-17/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2008)
(5AR 2014-03-28/24, art. 1,1°, 006; En vigueur : 01-01-2009)
(6AR 2014-03-28/24, art. 1,1°, 006; En vigueur : 01-07-2011)
(7AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2008)
(8AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2010)
(9AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2011)
(10AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2011)
(11AR 2014-03-28/24, art. 1,2°, 006; En vigueur : 01-07-2011)
(12ARR 2020-09-17/18, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2020)
(13ARR 2021-07-15/32, art. 5, 010; En vigueur : 13-08-2021)
(14ARR 2021-07-15/32, art. 6, 010; En vigueur : 13-08-2021)
(15ARR 2022-06-23/06, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2022)
(16ARR 2023-02-16/04, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 1 Communauté germanophone.
["1 Le Gouvernement fixe les subventions pour des initiatives d'habitation prot\233g\233e dans une convention conclue avec l'initiative concern\233e"°
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(1ACG 2018-09-19/12, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.§ 1er. Le quota de journées de séjour est égal au nombre de journées pendant lesquelles les places disponibles ont effectivement été occupées durant l'exercice.
En provision il est tenu compte d'une occupation à concurrence de 100 %.
§ 2. Le calcul définitif est effectué par le biais d'un montant de récupération qui est appliqué au budget des moyens financiers de l'exercice suivant.
Art. 2 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-09-19/12, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 3.Le prix par journée de séjour est calculé en divisant le budget de moyens financiers par le quota de journées de séjour.
Art. 3 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-09-19/12, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 4.Les montants visés à l'article 1er sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 4 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-09-19/12, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 5.Pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'habitation protégée doit transmettre au Ministre, qui a la fixation du prix de la journée de séjour des habitations protégées dans ses attributions, une copie de l'arrêté d'agrément et de ses modifications, ainsi que de la prorogation de l'agrément.
Le pouvoir organisateur en est dispensé si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision.
Art. 5 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-09-19/12, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Disposition transitoire.
Art. 6.Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, le montant de 63 411 BEF est d'application au lieu du montant de 1 571,92 EUR, le montant de 246 390 BEF est d'application au lieu du montant de 6 107,85 EUR, le montant de 328 521 BEF est d'application au lieu du montant de 8 143,82 EUR, le montant de 106 120 BEF est d'application au lieu du montant de 2 630,65 EUR, le montant de 2 122 BEF est d'application au lieu du montant de 52,60 EUR, le montant de 286 524 BEF est d'application au lieu du montant de 7 102,74 EUR, le montant de 477 540 BEF est d'application au lieu du montant de 11 837,91 EUR, le montant de 573 048 BEF est d'application au lieu du montant de 14 205,49 EUR, le montant de 668 557 BEF est d'application au lieu du montant de 16 573,10 EUR, le montant de 764 065 BEF est d'application au lieu du montant de 18 940,68 EUR, le montant de 859 573 BEF est d'application au lieu du montant de 21 308,26 EUR, le montant de 1 377.000 BEF est d'application au lieu du montant de 34 134,94 EUR, le montant de 1 632 000 BEF est d'application au lieu du montant de 40 456,22 EUR, le montant de 205 020 BEF est d'application au lieu du montant de 5 082,31 EUR et le montant de 61 506 BEF est d'application au lieu du montant de 1 524,69 EUR.
Art. 6 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-09-19/12, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Dispositions finales.
Art. 7.L'arrêté royal du 19 avril 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées est rapporté.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 30 décembre 1992, 13 décembre 1993, 26 novembre 1996, 11 mars 1997, 20 mai 1997 et 9 juin 1999 est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le montant forfaitaire dont il est question à l'article 1er, E), 2°, a), n'est dû qu'à partir du 1er août 2001 et le montant forfaitaire dont il est question à l'article 1er, F), 2°, a), n'est dû qu'à partir du 1er juillet 2001.
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.