Texte 2001022641
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 1978 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Les prestations familiales sont accordées à condition que les ressources visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi ne dépassent pas le montant de 938,42 euros par trimestre. ";
2°l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 2000 et 30 janvier 2001, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les ressources fixées dans l'alinéa précédent sont augmentées de 20 pour cent pour chaque enfant à partir du deuxième, qui est exclusivement ou principalement à charge et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou qui remplit les conditions déterminées en vertu de l'article 2, alinéa 2 de la loi. ";
3°l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 1978 et modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2000, est abrogé.
Art. 2.A l'article 7, alinéa premier de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1983, les mots " à l'exclusion d'un montant fixe de 3.125 francs " sont supprimés.
Art. 3.Pour la période située entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de " 37.856 francs " est d'application au lieu du montant de " 938,42 euros ", mentionné a l'article 1.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.