Texte 2001022613
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la reconnaissance, visée à l'article 2, § 1er, 3°, de la reconnaissance, visée à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, d'organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle.
Art. 2.Pour être reconnue comme organisation professionnelle d'une pratique visée à l'article 1er, et pour conserver cette reconnaissance, l'organisation professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°être reconnue comme union professionnelle conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles et à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles;
2°s'adresser statutairement aux praticiens de la ou des pratiques concernées, qui exercent dans au moins deux des régions visées à l'article 3 de la Constitution;
3°disposer d'un règlement d'ordre intérieur réglant les droits et devoirs de ses membres;
4°avoir établi des normes concernant les rémunérations financières relatives à l'exercice de la pratique, normes qui sont contraignantes pour les membres;
5°avoir établi des normes relatives à l'affiliation de nouveaux membres, notamment quant :
- à la formation de base exigée pour être membre de l'organisation professionnelle;
- à la formation spécifique exigée pour être membre de l'organisation professionnelle;
- au cycle d'études et sa durée;
- aux stages pratiques requis;
- à la description précise des diplômes ou certificats requis;
- à l'etablissement ou aux établissements donnant lieu à la délivrance des diplômes ou certificats requis;
- à la formation permanente;
- à l'évaluation de la qualité;
6°disposer de la preuve de la couverte des responsabilités civile et professionnelle de tous ses membres et des personnes dont ils répondent auprès d'une entreprise d'assurance légalement autorisée à pratiquer des opérations d'assurances en Belgique;
7°s'engager à participer à la recherche scientifique et à l'évaluation externe, évaluation suivant la méthode déterminée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
8°décrire :
- la ou les pratiques concernées;
- les progrès scientifiques et/ou les enquêtes de satisfaction des patients de la pratique concernée ou des pratiques concernées;
- le développement des activités de recherche;
- la qualité des soins dispensés aux patients;
9°s'engager à envoyer chaque année, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la liste des membres avec mention de tous leur diplômes et certificats obtenus, et des adresses où la pratique concernée ou les pratiques concernées sont exercées.
Art. 3.La reconnaissance est accordée par Nous. Elle est valable pendant une période de six ans et peut être renouvelée.
Art. 4.La reconnaissance est retirée par Nous s'il s'avère que l'organisation professionnelle ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 2.
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi portant confirmation de celui-ci, conformément à l'article 4 de la loi du 29 avril 1999 précitée.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, De la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.