Texte 2001022608
Article 1er.L'article 28, § 8, 19°, a), alinéas 5, 6 et 7, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999, est remplacé par les alinéas suivants :
" Les appareils ne peuvent être pris en compte pour une inscription sur la liste des produits admis au remboursement que si le fabricant garantit que son matériel est distribué dans l'Espace économique européen.
Dans ce cas, il est tenu de communiquer à la Commission de convention le nom et l'adresse de ses centres de distribution ainsi que l'adresse de contact du demandeur, garantissant une claire identification de celui-ci, tel que visé au 19°, b), premier alinéa, à l'intérieur de l'Espace économique européen.
De plus, il garantit qu'en cas de changement éventuel de distributeur, il prend lui-même la responsabilité de mettre et de tenir à disposition les appareils et les pièces détachées durant au moins 6 ans dans le centre de distribution indiqué par lui. ".
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE