Texte 2001022602
Article 1er.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1974, 11 décembre 1974, 20 décembre 1977, 15 décembre 1978, 3 janvier 1979, 18 août 1980, 22 décembre 1988, 27 octobre 1989 et 16 novembre 1990 sont apportées les modifications suivantes :
a)au 1°, le nombre "120.872" est remplacé par le nombre "123.894";
b)au 2°, le nombre "141.212" est remplacé par le nombre "144.742";
c)au 3°, le nombre "96.725" est remplacé par le nombre "99.143";
d)au 4°, le nombre "110.972" est remplacé par le nombre "113.746".
Art. 2.L'article 4, § 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, est remplacé par la disposition suivante :
" Ces montants sont rattachés à l'incidence-pivot 103, 14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) ".
Art. 3.A l'article 23, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1977, 15 décembre 1978 et 27 octobre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
a)à l'alinéa 1 et, le nombre "186.706" est remplacé par le nombre "191.374";
b)à l'alinéa 2, les nombres "2.780" et "2.224" sont remplacés respectivement par les nombres "2.850" et "2.280";
c)à l'alinéa 3, les nombres "2.886" et "2.309" sont remplacés respectivement par les nombres "2.958" et "2.367".
Art. 4.§1. Les alinéas 2 et 3 du § 4 de l'article 23, du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 20 décembre 1977 et 15 décembre 1978, sont remplacés par la disposition suivante :
" Ce montant est augmenté de 501,27 euro pour les titulaires visés à l'article 4, § 1er et, 1° et 2° et de 400,96 euro pour les titulaires visés à l'article 4 § 1er, 3° et 4°. Cette augmentation ne peut être supérieure au montant mensuel dû comme pension".
§ 2. L'article 23, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant annuel forfaitaire déterminé au §4, rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100), varie conformément aux dispositions de l'article 4, § 4".
Art. 5.Dans les dispositions du même arrêté, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 4.
# 1er, alinéa 1 123.894 10.693,77 Eur
2° 144.742 12.493,35 Eur
3° 99.143 8.557,58 Eur
4° 113.746 9.817,77 Eur
Art. 23
# 4, alinéa 1 191.374 16.518,14 Eur
Art. 6.Les articles 1 et 3 du présent arrêté produisent leurs effets du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er juillet 2001.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.