Texte 2001022591

24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
9-10-2001
Numéro
2001022591
Page
34380
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-24/31
Entrée en vigueur / Effet
09-10-2001
Texte modifié
1999022220
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Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " en l'année 1995 ou en l'année 1997 " sont remplacés par les mots " en l'année 1995, 1997 et les années suivantes. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : " Pour les années 1998-1999/1 et 1999-2000/1, les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la cellule technique un mois et demi après la publication du présent arrêté. Pour les années suivantes, les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la cellule technique un mois et demi après la communication des séjours hospitaliers anonymes à l'Institut. ".

Art. 4.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré : " Art. 5bis. Les nouvelles données, issues du couplage des séjours hospitaliers anonymes, des données cliniques minimum et des informations visées à l'article 3 seront seulement employées pour l'analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée ou en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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