Texte 2001022590

24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997.

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Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
9-10-2001
Numéro
2001022590
Page
34381
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-24/32
Entrée en vigueur / Effet
09-10-2001
Texte modifié
1999022221
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Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997, est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non-psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes. ".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté les mots " les exercices 1995 et 1997 " sont remplacés par les mots " les exercices 1995, 1997 et les exercices suivants ".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. § 1er. Pour les exercices 1995 et 1997, les informations visées à l'article 4 sont communiquées, sur support magnétique, à la cellule technique un mois et demi après la réception de l'algorithme de hachage visé à l'article 1er, 4°.

§ 2. Pour les exercices 1998, 1999 et 2000, les informations visées à l'article 4 sont communiquées à la cellule technique, sur support magnétique, un mois et demi après la publication du présent arrêté.

§ 3. Pour les années suivantes, les informations visées à l'article 4 sont communiquées à la cellule technique sur support magnétique dans les six mois qui suivent l'exercice concerné et ceci au même moment que la communication des données cliniques minimum au Ministère. ".

Art. 4.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré : " Art. 6bis. Les nouvelles données, issues du couplage des séjours hospitaliers anonymes, des données cliniques minimum et des informations visées à l'article 4 seront seulement employées pour l'analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée ou en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

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