Texte 2001022581
Article 1er.La moitié de la différence algébrique, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 12 août 2000 et 19 juillet 2001, est incorporée en 2001 dans les montants forfaitaires suivants;
- les honoraires forfaitaires par prescriptions 592270, 592292, 592314, 592336, 592351, 592373, 592395, 592410, 592631, 592653, 592675, 592690, 592712, 592734, 592756, 592771, visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, et relatives à la sous-traitance de ces prestations;
- les honoraires forfaitaires par journée donnant droit au maxi- ou superforfait ou par journée donnant droit au forfait A, B, C ou D, qui figurent sous les numéros de code de la nomenclature 591091, 591113 et 591135 dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 2.Les différences algébriques visées à l'article 69 de la loi précitée, modifié par la loi du 19juillet 2001, sont incorporées en 2001 dans les montants forfaitaires suivants :
1. en ce qui concerne les prestations effectuées pour des bénéficiaires non hospitalisés :
- les honoraires de consultance figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460670 et 460795
- les honoraires forfaitaires par prescription et par jour, figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460972, 460994 et 461016;
2. en ce qui concerne les prestations effectuées pour des bénéficiaires hospitalisés : les honoraires pour consultance par admission figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460703 et 460821.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 précité, les dispositions suivantes sont applicables pour la période du 1er septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus :
" § 2. a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :
- 592270
si la valeur relative a l'ensemble des prestations 420 BEF
prescrites est inferieure a B 350
- 592292
si la valeur relative a l'ensemble des prestations 622 BEF
prescrites se situe de B 350 a moins de B 700
- 592314
si la valeur relative a l'ensemble des prestations 862 BEF
prescrites se situe de B 700 a moins de B 1200
- 592336
si la valeur relative a l'ensemble des prestations 1102 BEF
prescrites se situe de B 1200 a moins de B 1750
- 592351
si la valeur relative a l'ensemble des prestations 1390 BEF
prescrites se situe de B 1750 a moins de B 2500
- 592373
si la valeur relative a l'ensemble des prestations 1121 BEF
prescrites se situe de B 2500 a moins de B 3500
- 592395
si la valeur relative a l'ensemble des prestations 1121 BEF
prescrites se situe de B 3500 a moins de B 5000
- 592410
si la valeur relative a l'ensemble des prestations 1121 BEF
prescrites se situe a B 5000 ou plus
b)Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :
- 592631
si la valeur relative de l'ensemble des prestations 420 BEF
prescrites est inferieure a B 350
Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF
- 592653
si la valeur relative de l'ensemble des prestations 622 BEF
prescrites se situe de B 350 a moins de B 700
Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF
- 592675
si la valeur relative de l'ensemble des prestations 862 BEF
prescrites se situe de B 700 a moins de B 1200
Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF
- 592690
si la valeur relative de l'ensemble des prestations 1102 BEF
prescrites se situe de B 1200 a moins de B 1750
Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF
- 592712
si la valeur relative de l'ensemble des prestations 1390 BEF
prescrites se situe de B 1750 a moins de B 2500
Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF
- 592734
si la valeur relative de l'ensemble des prestations 1121 BEF
prescrites se situe de B 2500 a moins de B 3500
Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF
- 592756
si la valeur relative de l'ensemble des prestations 1121 BEF
prescrites se situe de B 3500 a moins de B 5000
Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF
- 592771
si la valeur relative de l'ensemble des prestations 1121 BEF
prescrites se situe a B 5000 ou plus
Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF".
Art. 4.Dans le même arrêté du 24 septembre 1992, l'article 2, § 4 et § 5, est abrogé.
Art. 5.Par dérogation à toutes les autres règles applicables à la fixation des honoraires, les honoraires mentionnés en regard des numéros de code de la nomenclature sont applicables pour les prestations de la nomenclature figurant dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, durant la période du 1er septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, qui figurent là-dessous :
1. Pour les prestations d'imagerie medicale :
Numero de code de la nomenclature Honoraires
460670 347 BEF
460795 355 BEF
460972 54 BEF
460994 104 BEF
461016 193 BEF
460703 431 BEF
460821 447 BEF
2. Pour les prestations de biologie clinique :
Numero de code de la nomenclature Honoraires
591091 818 BEF
591113 1.022 BEF
591135 613 BEF
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.