Texte 2001022581

24 AOUT 2001. - Arrêté royal portant incorporation en 2001 des différences algébriques, constatées pour les années 1999 et 2000, telles qu'elles sont visées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-8-2001
Numéro
2001022581
Page
29378
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-08-24/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
1992022359
belgiquelex

Article 1er.La moitié de la différence algébrique, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 12 août 2000 et 19 juillet 2001, est incorporée en 2001 dans les montants forfaitaires suivants;

- les honoraires forfaitaires par prescriptions 592270, 592292, 592314, 592336, 592351, 592373, 592395, 592410, 592631, 592653, 592675, 592690, 592712, 592734, 592756, 592771, visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, et relatives à la sous-traitance de ces prestations;

- les honoraires forfaitaires par journée donnant droit au maxi- ou superforfait ou par journée donnant droit au forfait A, B, C ou D, qui figurent sous les numéros de code de la nomenclature 591091, 591113 et 591135 dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 2.Les différences algébriques visées à l'article 69 de la loi précitée, modifié par la loi du 19juillet 2001, sont incorporées en 2001 dans les montants forfaitaires suivants :

1. en ce qui concerne les prestations effectuées pour des bénéficiaires non hospitalisés :

- les honoraires de consultance figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460670 et 460795

- les honoraires forfaitaires par prescription et par jour, figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460972, 460994 et 461016;

2. en ce qui concerne les prestations effectuées pour des bénéficiaires hospitalisés : les honoraires pour consultance par admission figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460703 et 460821.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 précité, les dispositions suivantes sont applicables pour la période du 1er septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus :

" § 2. a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :

  - 592270
  si la valeur relative a l'ensemble des prestations               420 BEF
   prescrites est inferieure a B 350
  - 592292
  si la valeur relative a l'ensemble des prestations               622 BEF
   prescrites se situe de B 350 a moins de B 700
  - 592314
  si la valeur relative a l'ensemble des prestations               862 BEF
   prescrites se situe de B 700 a moins de B 1200
  - 592336
  si la valeur relative a l'ensemble des prestations              1102 BEF
   prescrites se situe de B 1200 a moins de B 1750
  - 592351
  si la valeur relative a l'ensemble des prestations              1390 BEF
   prescrites se situe de B 1750 a moins de B 2500
  - 592373
  si la valeur relative a l'ensemble des prestations              1121 BEF
   prescrites se situe de B 2500 a moins de B 3500
  - 592395
  si la valeur relative a l'ensemble des prestations              1121 BEF
   prescrites se situe de B 3500 a moins de B 5000
  - 592410
  si la valeur relative a l'ensemble des prestations              1121 BEF
   prescrites se situe a B 5000 ou plus

b)Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :

  - 592631
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations              420 BEF
   prescrites est inferieure a B 350
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          + 5 BEF
  - 592653
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations              622 BEF
   prescrites se situe de B 350 a moins de B 700
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          + 5 BEF
  - 592675
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations              862 BEF
   prescrites se situe de B 700 a moins de B 1200
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          + 5 BEF
  - 592690
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations             1102 BEF
   prescrites se situe de B 1200 a moins de B 1750
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          + 5 BEF
  - 592712
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations             1390 BEF
   prescrites se situe de B 1750 a moins de B 2500
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          + 5 BEF
  - 592734
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations             1121 BEF
   prescrites se situe de B 2500 a moins de B 3500
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          + 5 BEF
  - 592756
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations             1121 BEF
   prescrites se situe de B 3500 a moins de B 5000
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          + 5 BEF
  - 592771
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations             1121 BEF
   prescrites se situe a B 5000 ou plus
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          + 5 BEF".

Art. 4.Dans le même arrêté du 24 septembre 1992, l'article 2, § 4 et § 5, est abrogé.

Art. 5.Par dérogation à toutes les autres règles applicables à la fixation des honoraires, les honoraires mentionnés en regard des numéros de code de la nomenclature sont applicables pour les prestations de la nomenclature figurant dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, durant la période du 1er septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, qui figurent là-dessous :

  1. Pour les prestations d'imagerie medicale :
          Numero de code de la nomenclature                Honoraires
                        460670                              347 BEF
                        460795                              355 BEF
                        460972                               54 BEF
                        460994                              104 BEF
                        461016                              193 BEF
                        460703                              431 BEF
                        460821                              447 BEF
  2. Pour les prestations de biologie clinique :
          Numero de code de la nomenclature                Honoraires
                        591091                              818 BEF
                        591113                            1.022 BEF
                        591135                              613 BEF

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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