Texte 2001022570

19 JUILLET 2001. - Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
18-8-2001
Numéro
2001022570
Page
27837
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-19/51
Entrée en vigueur / Effet
28-08-2001
Texte modifié
19850132412001022136
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Sont confirmés :

l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

En ce qui concerne les articles 8, 9, 25, §1er, 4° et 5°, et § 2, 5° et 7°, de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, 1°, la confirmation entre en vigueur le 28 février 2001.

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, sont apportées les modifications suivantes :

l'article 8 est complété par l'alinéa suivant :

" Les infractions aux dispositions prises par le ministre en application du présent article seront punies de huit jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement. ";

l'article 9, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Lorsque les arrêtés pris en exécution du présent article résultent d'obligations découlant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci et ne laissant pas aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, les avis des comités ou conseils consultatifs, tels qu'ils sont prévus par les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, ne sont pas requis. ";

l'article 9 est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur. ";

à l'article 19, § 5, la disposition remplaçant l'article 11 de la loi du 15 juillet 1985, est complétée par le paragraphe suivant :

" § 4. Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient des dispositions de la présente loi, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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