Texte 2001022545
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. Pour les bénéficiaires qui bénéficient de l'intervention majorée visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi précitée et pour lesquels est effectuée la prestation 102771 visée à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est diminué de 30 % :
a)pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054, à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 50 ans;
b)pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054, et les visites visées sous les numéros de code 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935 et 103950, à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courante ou précédente les conditions fixées à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le droit à la diminution de l'intervention personnelle visée au précédent alinéa s'ouvre le jour où la prestation 102771 précitée est dispensée et est valable pour une période de 15 mois au maximum. Une nouvelle période de 15 mois débute le jour où, après la fin du douzième mois, la prestation 102771 est à nouveau dispensée.
Les bénéficiaires qui, conformément à l'article 2, A, précité, satisfont aux conditions fixées pour l'attestation de la prestation 102771, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans les honoraires en questions. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2001.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.