Texte 2001022538

21 JUIN 2001. - Arrêté royal réglant la composition, les compétences et le fonctionnement de la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
22-9-2001
Numéro
2001022538
Page
31932
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-21/58
Entrée en vigueur / Effet
22-09-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Composition et fonctionnement de la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale.

Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- "La Commission consultative" : la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale;

- "Le Ministre" : le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. La Commission consultative est composée :

d'un président;

de dix membres, désignés parmi les présidents et membres des conseils de l'aide sociale;

de quatorze membres, désignés sur la base de leur expérience et expertise dans les matières qui entrent dans les compétences de la Commission consultative. En font partie : trois représentants de l'Union des Villes et Communes belges, section "aide sociale"; trois représentants d'associations de pauvres, proposés par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale; deux membres de la magistrature assise des juridictions du travail; deux membres de la communauté universitaire; deux secrétaires et deux travailleurs sociaux occupés dans un centre public d'aide sociale et proposés par les associations et organisations professionnelles représentatives des personnes concernées;

le fonctionnaire général dirigeant l'administration fédérale compétente pour l'aide sociale;

un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, qui assume la fonction de secrétaire et désigné à cet effet par le Ministre.

Les membres visés au 2° et 3° sont déchargés d'office de leur mandat au sein de la Commission consultative lorsqu'ils perdent leur qualité sur la base de laquelle ils sont choisis pour la Commission consultative.

Les fonctionnaires visés aux 4° et 5° assistent aux réunions avec voix consultative.

Les membres visés aux 1° jusqu'au 3° inclus sont nommés par Nous pour une période renouvelable de deux ans, sur proposition du Ministre.

Pour la composition de la Commission consultative, il est tenu compte de la parité linguistique; deux tiers, au plus, des membres peuvent être du même sexe.

En cas de mandat vacant avant son échéance, un nouveau membre est nommé qui satisfait aux mêmes conditions que son prédécesseur et qui achève son mandat.

En vue d'assurer la continuité des activités, les membres dont la durée de nomination est arrivée à échéance continuent cependant d'exercer leur mandat jusqu'au moment où il est pourvu à leur remplacement.

§ 2. Autant de membres suppléants que de membres effectifs mentionnés au § 1er, 2° et 3°, sont nommés par Nous sur proposition du Ministre.

§ 3. Deux vice-présidents sont nommés par Nous parmi les membres effectifs.

En l'absence du président, la présidence est assurée à tour de rôle par un des deux vice-présidents, à commencer par le plus âgé.

§ 4. La Commission consultative a son siège au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration de l'Intégration sociale, Direction d'Administration de l'Aide sociale à Bruxelles.

Art. 3.La Commission consultative peut créer en son sein des groupes de travail temporaires, dont elle détermine la mission et la composition. Elle peut recueillir l'avis d'experts de son choix.

Art. 4.§ 1er. Il est constitué au sein de la Commission consultative un bureau chargé de préparer et d'organiser les activités de la Commission consultative.

§ 2. Le bureau est composé :

du président et des deux vice-présidents de la Commission consultative;

de trois membres de la Commission consultative désignés par le Ministre;

du secrétaire de la Commission consultative.

Art. 5.Le Ministre ou son délégué, le secrétaire général du Ministère compétent ou son délégué assistent de plein droit aux réunions de la Commission consultative et du bureau avec voix consultative.

Art. 6.Le Président convoque la Commission consultative, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la requête écrite et motivée de cinq membres accompagnée de l'avis favorable du bureau de la Commission consultative.

La Commission consultative doit se réunir au moins deux fois par an.

Art. 7.La Commission consultative ne délibère et ne décide valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, la Commission consultative est convoquée à nouveau dans les quinze jours; en ce qui concerne le point qui est ainsi porté une deuxième fois à l'ordre du jour, la Commission consultative peut délibérer et décider quel que soit le nombre de membres présents.

La nouvelle convocation doit mentionner le fait que le convocation a lieu pour la deuxième fois et doit reproduire textuellement les deux premiers alinéas du présent article.

Art. 8.La Commission consultative décide à la majorité simple des voix.

Les membres de la Commission consultative votent à haute voix. Le président vote le dernier et en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

Les abstentions n'entrent pas en ligne de compte.

Chapitre 2.- Compétence de la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale.

Art. 9.La Commission consultative émet des avis au sujet des matières régies par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale, par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et par la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

Art. 10.§ 1er. Les avis sont donnés par la Commission consultative soit d'initiative, soit à la demande du Ministre.

§ 2. Lorsque le Ministre demande l'avis de la Commission consultative, celle-ci le donne dans les deux mois. Le Ministre peut, sur demande motivée, réduire ce délai d'un mois. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent.

§ 3. Le résultat du scrutin est joint à l'avis; les opinions minoritaires sont communiquées avec l'avis majoritaire.

Chapitre 3.- Dispositions générales.

Art. 11.La Commission consultative établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 12.La Commission consultative établit chaque année un rapport d'activité qu'elle transmet au Ministre.

Art. 13.Les avis de la Commission consultative peuvent être rendus publics moyennant l'accord du Ministre.

Les documents de travail et procès-verbaux de la Commission consultative sont confidentiels.

Art. 14.Le président, les deux vice-présidents et les membres de la Commission consultative ainsi que les experts à la collaboration desquels il est fait appel, peuvent prétendre :

à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté du régent du 15 juillet 1946, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1960, fixant le montant des indemnités allouées aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille.

En dérogation à l'arrêté du régent précité, le montant du jeton de présence est augmenté à 1 000 BEF (24,79 EUR) pour le président et les vice-présidents et à 800 BEF (19,83 EUR) pour les membres et les experts, par réunion durant au moins deux heures;

au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du 2° et 3° du présent article, le président, les deux vice-présidents et les membres de la Commission consultative ainsi que les experts à la collaboration desquels il est fait appel, sont assimilés aux fonctionnaires d'un grade du rang 13.

Art. 15.Moyennant l'autorisation de Notre Ministre ou de son délégué, la Commission consultative peut charger un ou plusieurs membres ou experts d'effectuer des recherches. Les coûts entraînés par ces recherches sont à charge du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE.

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