Texte 2001022537
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 23 novembre 1998 et 23 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Le présent arrêté s'applique :
a)aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction, pour leurs ouvriers et employés;
b)aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport, pour leurs ouvriers et employés;
c)aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du travail intérimaire, pour leurs ouvriers et employés, à l'exception des intérimaires;
d)aux employeurs qui en expriment la volonté à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale et qui sont autorisés par cette institution à effectuer les déclarations visées dans le présent arrêté.
L'institution fixe les modalités selon lesquelles l'employeur est autorisé à effectuer ces déclarations. ".
2°Le § 2 est supprimé.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par la loi du 23 novembre 1998 et les arrêtés royaux des 16 octobre 1998 et 25 octobre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1erbis est remplacé comme suit :
" § 1erbis. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction communique, en même temps que les données énumérées au § 1er, les données suivantes :
a)les numéros des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
b)une indication relative à la qualité du travailleur, s'il s'agit de personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".
2°Il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit :
" § 1erter. Ensemble avec les données énumérées dans les §§ 1er et 1erbis, l'employeur communique pour les personnes visées dans l'article 120 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail les données suivantes :
a)une indication relative à la qualité d'étudiant;
b)l'adresse du lieu d'exécution du contrat si cette adresse diffère de l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit auprès de l'institution;
c)la date de fin d'exécution du contrat. ".
3°Le § 2 est complété comme suit :
" , sauf si cette date ne diffère pas de la date visée dans le § 1erter. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.