Texte 2001022533
Article 1er.L'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 3, sont pris en compte pour l'application du § 1er, alinéa 4, les suppléments de traitement suivants :
1°les suppléments de traitement visés à l'article 357, § 1er, 1° à 5°, du Code judiciaire, à partir du 1er janvier 2000;
2°les suppléments de traitement visés à l'article 357, § 1er, 6°, du Code judiciaire, à partir du 1er juin 2000. ".
Art. 2.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.