Texte 2001022521
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal de 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour les vétérinaires, une expérience utile en matière d'application de la législation relative aux denrées alimentaires d'origine animale est prise en considération pour la fixation du traitement. Le calcul se fait selon l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire.
La durée des études pour obtenir un diplôme complémentaire relatif à la surveillance vétérinaire des denrées alimentaires est également prise en considération et compte pour une ancienneté pécuniaire de deux ans.
Les services et études pris en considération sont toutefois limités à une durée maximale de six ans. ".
§ 2. Les années prises en considération visées au § 1er peuvent être cumulées avec les services pris en considération comme le prévoient les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 réglant le salaire des agents de l'Etat.
Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.