Texte 2001022512
Article 1er.A l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998, 28 février 1999 et 18 février 2000, sont ajoutées les dispositions suivantes :
" § 18. Les produits prévus au présent article ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci.
La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables suivant la date de la prescription qui ne peut en aucun cas dater de plus de deux mois ou, si elle est conditionnée par l'approbation du médecin-conseil, à partir de la date de cette approbation sauf en cas de force majeure démontrée.
§ 19. Les produits prévus au présent article doivent correspondre aux critères minimums de fabrication définis dans la présente nomenclature.
§ 20. Les produits fabriqués sur mesure repris au présent article doivent être essayés au moins une fois avant la finition du produit à délivrer.
§ 21. Les produits repris au présent article doivent être appliqués au patient lors de la fourniture.
§ 22. Toutes les indications relatives au placement, à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au patient.
§ 23. Le bandagiste doit exécuter lui-même la fourniture et disposer de l'installation et de l'outillage nécessaire à la confection sur mesure. Il ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris au présent article sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage.
§ 24. Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au bandagiste, celui-ci peut se rendre à résidence. ".
Art. 2.A l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 sont ajoutées les dispositions suivantes :
" 23° Les produits prévus au présent paragraphe ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci.
La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables suivant la date de la prescription qui ne peut en aucun cas dater de plus de deux mois ou, si elle est conditionnée par l'approbation du médecin-conseil, à partir de la date de cette approbation sauf en cas de force majeure démontrée.
24°Les produits prévus au présent paragraphe doivent correspondre aux critères minimums de fabrication définis dans la présente nomenclature.
25°Le dispensateur doit sur la base de ses constatations, après avoir vu le bénéficiaire, établir un devis et motiver la ou les prestations et les accessoires éventuels.
26°Les produits repris au présent paragraphe doivent être appliqués au patient lors de la fourniture.
27°Toutes les indications relatives au placement, à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au patient.
28°Le bandagiste doit exécuter lui-même la fourniture, contresigner les documents et informer le bénéficiaire que le coût des fournitures et des accessoires éventuels est à sa charge si la fourniture a lieu avant la notification de la décision négative du médecin-conseil. Il doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des prestations et l'exécution de petites réparations. Il ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris au présent article sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage.
29°Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au bandagiste, celui-ci peut se rendre à résidence.
30°Par "dispensateur agréé" au sens du présent paragraphe, il faut entendre le dispensateur légalement établi dans chacun des pays de l'Espace économique européen selon les dispositions légales et réglementaires de ce pays. ".
Art. 3.A l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 31 août 1998, 28 février 1999 et 5 octobre 1999, sont ajoutées les dispositions suivantes :
" § 19. Les produits prévus au présent article ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci.
La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables suivant la date de la prescription qui ne peut en aucun cas dater de plus de deux mois ou, si elle est conditionnée par l'approbation du médecin-conseil, à partir de la date de cette approbation sauf en cas de force majeure démontrée.
§ 20. Les produits prévus au présent article doivent correspondre aux critères minimums de fabrication définis dans la présente nomenclature.
§ 21. Les produits fabriqués sur mesure repris au présent article doivent être essayés au moins une fois avant la finition à délivrer.
§ 22. Les produits repris au présent article doivent être appliqués au patient lors de la fourniture. Ils devront faire l'objet des adaptations techniques nécessaires.
§ 23. Toutes les indications relatives au placement, à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au patient.
§ 24. L'orthopédiste doit exécuter lui-même la fourniture et disposer de l'installation et de l'outillage nécessaire à la confection sur mesure. Il ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris au présent article sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage.
§ 25. Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel à l'orthopédiste, celui-ci peut se rendre à résidence. ".
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.