Texte 2001022497
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°café : la graine de caféier (espèces du genre Coffea) convenablement nettoyée et torréfiée;
2°extrait de café, extrait de café soluble, café soluble ou café instantané : le produit concentré obtenu par extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base et
- contenant les principes solubles et aromatiques du café;
- pouvant contenir les huiles insolubles provenant du café et les éléments insolubles technologiquement inévitables;
3°chicorée : les racines de Cichorium intybus L., non utilisées pour la production de chicorée witloof, convenablement nettoyées afin d'être desséchées et torréfiées et servant habituellement à la préparation de boissons;
4°extrait de chicorée, chicorée soluble ou chicorée instantanée : le produit concentré obtenu par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas au " café torrefacto soluble ".
Art. 2.L'extrait de café doit répondre aux exigences suivantes :
a)la teneur en matière sèche provenant du café doit être :
- égale ou supérieure à 95 % en poids pour l'extrait de café;
- de 70 à 85 % en poids pour l'extrait de café en pâte;
- de 15 à 55 % en poids pour l'extrait de café liquide;
b)l'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de l'extraction du café;
c)l'extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids.
Art. 3.L'extrait de chicorée doit répondre aux exigences suivantes :
a)la teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être :
- égale ou supérieure à 95 % en poids pour l'extrait de chicorée;
- de 70 à 85 % en poids pour l'extrait de chicorée en pâte;
- de 25 à 55 % en poids pour l'extrait de chicorée liquide;
b)l'extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte ne peut pas contenir de substances autres que celles extraites de la chicorée à plus de 1 %;
c)l'extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 35 % en poids.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, les dispositions suivantes sont d'application :
a)les dénominations de vente prévues aux articles 2 et 3 doivent être utilisées pour désigner ces denrées dans le commerce.
Ces dénominations sont, le cas échéant, complétées par les termes :
- " en pâte " ou " sous forme de pâte " ou
- " liquide " ou " sous forme liquide ".
Les dénominations de vente peuvent être complétées par le qualificatif " concentré " :
- pour l'extrait de café liquide à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 %;
- pour l'extrait de chicorée liquide à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 %;
b)l'étiquetage doit comporter la mention " décaféiné " pour les produits définis à l'article 2 pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente;
c)l'extrait de café liquide et l'extrait de chicorée liquide doivent comporter dans l'étiquetage la mention " avec ... " ou " conservé à/ au ... " ou avec ... ajouté " ou " torréfié à/au ... " suivie de la (des) dénomination(s) du (des) type(s) de sucre(s) utilisé(s) si ceux-ci ont été ajoutés.
Ces mentions doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente;
d)l'étiquetage doit comporter la teneur minimale en matière sèche provenant du café pour l'extrait de café en pâte et pour l'extrait de café liquide ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour l'extrait de chicorée en pâte et pour l'extrait de chicorée liquide. Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini.
Art. 5.A l'arrêté royal du 5 mars 1987 relatif aux café, extraits de café et succédanés de café sont apportées les modifications suivantes :
1°l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
" arrêté royal relatif aux cafés et succédanés de café ";
2°sont abrogés :
A l'article 1er, les points 4°, 5°,b) et 7°;
A l'article 2, les points 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°;
A l'article 3, le paragraphe 2;
L'article 4;
L'article 6.
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 7.A titre transitoire, les denrées alimentaires non conformes aux dispositions du présent arrêté mais conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 5 mars 1987 précité, peuvent rester dans le commerce jusqu'au 13 septembre 2001. Toutefois, les denrées alimentaires non conformes aux dispositions du présent arrêté et étiquetées avant cette date peuvent rester dans le commerce jusqu'à l'épuisement des stocks.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Protection de la consommation et de la Santé publique, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation et de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS.