Texte 2001022487
Article 1er.L'article 13, 3e alinéa, de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2001 fixant, pour l'exercice 2001, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, introduit par l'arrêté ministériel du 17 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" En ce qui concerne la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière prévue par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité, les dispositions de l'article 48, § 29 et § 30, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont, mutatis mutandis, applicables pour la sous-partie B6. ".
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er sont d'application au 1er juillet 2001 en ce qui concerne l'article 48, § 30, et au 1er août 2001 en ce qui concerne l'article 48, § 29, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
F. VANDENBROUCKE.