Texte 2001022465

10 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de période de référence relative aux données concernant les salaires et le temps de travail.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Emploi et Travail
Publication
31-7-2001
Numéro
2001022465
Page
25848
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-10/61
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200301-07-2006
Texte modifié
198902221419691128131971122105
belgiquelex

Chapitre 1er.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 1er.L'article 24, 2° de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par la disposition suivante :

" Par dérogation à ce qui précède le quatrième trimestre de chaque année prend fin le 31 décembre de cette année et le premier trimestre de chaque année prend cours le premier janvier de cette année. ".

Art. 2.L'article 37 du même arrêté, modifié par la loi du 1er août 1985, est abrogé.

Chapitre 2.- Accidents du travail.

Art. 3.Il est inséré dans le chapitre II, section Ierbis de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, insérée par l'arrêté royal du 10 juin 2001, un article 34quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 34quinquies. Lorsque les données relatives aux salaires et au temps de travail sont déclarées par trimestre et que seule une partie de ce trimestre se situe au cours de la période de référence visée à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ces données sont affectées à cette partie du trimestre sur base des règles suivantes :

a)les jours ou heures de prestations, tels que visés à l'article 34bis, alinéa 1er, déclarés au cours du trimestre et la rémunération afférente sont pris en considération au maximum à concurrence du nombre de jours que la victime est censée prester au cours de la partie concernée du trimestre suivant son horaire de travail normal;

b)si, au cours des autres trimestres de la période de référence, le nombre de jours de vacances légales est inférieur au nombre auquel la victime peut prétendre pour un exercice de vacances conformément aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, les jours de vacances légales déclarés au cours du trimestre sont réputés se situer au cours de cette partie du trimestre jusqu'à ce que le nombre maximum de jours de vacances légales pour un an soit atteint; ensuite, la règle du point a) est appliquée. ".

Chapitre 3.- Allocations familiales des travailleurs salariés.

Art. 4.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 1990 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Si les preuves concernant l'occupation au travail, les situations assimilées en vertu de l'article 53 des lois coordonnées ou le chômage temporaire indemnisé ou non visé par l'article 56novies des mêmes lois manquent ou sont incomplètes pour le mois de référence d'un trimestre civil, l'organisme continue à payer les allocations familiales à titre provisionnel pour le trimestre civil suivant.

Si les preuves concernant les situations d'attribution visées par les articles 56 ou 56octies des lois coordonnées ou concernant le chômage complet indemnisé ou non visé par l'article 56novies des mêmes lois manquent ou sont incomplètes pour le mois de référence d'un trimestre civil, l'organisme continue à payer les allocations familiales à titre provisionnel pour le premier mois du trimestre civil suivant. ".

Chapitre 4.- Chômage.

Art. 5.Dans l'article 37, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Si les données relatives aux salaires et au temps de travail sont communiquées de manière globale par trimestre au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale, et si les prestations de travail et le salaire correspondant ne peuvent pas être situés dans un trimestre, les prestations de travail et le salaire correspondant qui sont situés dans le trimestre pendant lequel la période de référence prend cours et qui précèdent cette période, sont considérés comme étant situés dans cette période de référence. ".

Art. 6.L'article 116, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 21 décembre 1994 et 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, les périodes de chômage visées à l'article 114 ne sont prolongées que :

lorsque la durée des occupations reprises ci-après est d'au moins trois mois;

a)une occupation comme travailleur à temps plein;

b)une occupation à temps plein en tant que chômeur handicapé, en application de l'article 78;

c)une occupation dans le cadre d'une convention emploi-formation, telle qu'organisée par l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;

d)une période d'occupation comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pour laquelle l'allocation de garantie de revenu n'est pas octroyée;

e)une période d'occupation comme travailleur à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, § 1er, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 1996, pour laquelle aucune allocation n'est octroyée;

bis lorsque la durée ininterrompue des événements repris ci-après est d'au moins trois mois :

a)une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6°, comportant un nombre d'heures hebdomadaire qui correspond à un régime de travail à temps plein;

b)les obligations de milice;

c)la cohabitation à l'étranger avec un Belge y occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges;

lorsque la durée ininterrompue des événements repris ci-après est d'au moins six mois :

a)l'exercice d'une profession n'assujettissant pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage;

b)le bénéfice de la dispense visée à l'article 90 pour le chômeur qui se trouve dans une situation difficile sur le plan social et familial;

c)une reprise d'études de plein exercice pendant laquelle aucune allocation n'est octroyée;

quelle que soit la durée, lorsqu'un travailleur bénéficie d'allocations d'interruption parce qu'il interrompt sa carrière professionnelle ou réduit ses prestations de travail.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la période de chômage est prolongée d'un certain nombre de mois obtenu en divisant par 26 le nombre de jours situés dans la période d'occupation, à l'exclusion des dimanches et après déduction des jours d'interruption, à condition que ce résultat comporte au moins trois unités. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité inférieure.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°bis, 2° et 3°, la période de chômage est prolongée de la durée de l'événement. Pour fixer la durée de l'événement, seuls des mois complets sont pris en considération. ".

Chapitre 5.- Assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour travailleurs.

Art. 7.L'article 203 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1997 et 10 juin 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Si les données relatives au temps de travail telles que visées au présent article sont communiquées de manière globale par trimestre au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale et si les prestations de travail ne peuvent pas être situées dans un trimestre, les prestations de travail qui sont situées dans le trimestre pendant lequel la période de référence prend cours et qui précèdent cette période, sont considérées comme étant situées dans cette période de référence. ".

Art. 8.L'article 207 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel maintiennent leur droit aux indemnités à condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils sollicitent des prestations, d'une part, ils aient accompli le nombre d'heures de travail ou assimilées visé à l'article 203, alinéa 3 et d'autre part, ils aient satisfait aux conditions déterminées à l'article 130, alinéa 1er, 2° de la loi coordonnée.

Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui ne satisfont pas à ces conditions maintiennent cependant leur droit aux indemnités pour autant qu'au cours des trois trimestres précédant celui au cours duquel ils font appel aux prestations, il ne se soit pas produit d'interruption continue de plus de trente jours dans leur qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée et pour autant qu'ils aient satisfait aux conditions déterminées à l'article 130, alinéa 1er, 2° de la loi coordonnée. Si les données relatives au temps de travail sont communiquées de manière globale par trimestre au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale et si les prestations de travail ne peuvent pas être situées dans un trimestre, ces prestations de travail sont considérées comme n'étant pas séparées par un délai supérieur à trente jours.

Toutefois, le travailleur saisonnier, le travailleur intermittent ou le travailleur à temps partiel qui est au bénéfice d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à bénéficier des prestations jusqu'à la fin de l'incapacité en cours. ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à une date déterminée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2003 par AR 2002-11-05/41, art. 1, à l'exception des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur le 01-07-2006).

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 10 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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