Texte 2001022463
Chapitre 1er.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 1er.L'arrêté du régent du 16 janvier 1945 concernant le fonctionnement de l'Office national de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 1958 et modifié par la loi du 1er août 1985, est abrogé.
Art. 2.A l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 2°, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 1984 et modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1991, est remplacé par le texte suivant :
" 2° les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois des indemnités dues pour
a)la rupture irrégulière du contrat de travail par l'employeur;
b)la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel;
c)la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux;
d)la cessation du contrat de travail de commun accord; ".
2°le point 10°, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1986 et modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 1989, est remplacé par le texte suivant :
" 10° l'indemnité pour la période d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l'indemnité due pour la période d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis et les avantages équivalents payés par une administration affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; ".
3°le point 12°, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 1987 et modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 1991, est remplacé par le texte suivant :
" 12° la rémunération forfaitaire égale à l'allocation de chômage augmentée de l'allocation complémentaire de chômage qui est payée par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction pour les jours de repos compensatoire secteur de la construction, avec un maximum de douze jours par année civile; ".
4°le point 13°, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1989, est remplacé par le texte suivant :
" 13° l'indemnité correspondant à la rémunération du jour férié ou du jour de remplacement durant une période de chômage temporaire; ".
Art. 3.A l'article 19bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire. Les entreprises dans lesquelles, soit pour des prestations de travailleur à temps plein, soit pour des prestations de travailleur à temps partiel, soit pour les deux, différents régimes de travail sont simultanément d'application et qui en matière de prestations supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent calculer ce nombre de jours en divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par le travailleur durant le trimestre par le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence. Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre, il est limité à ce dernier. Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les entreprises n'ayant institué ni un conseil d'entreprise, ni un comité de prévention et de protection sur les lieux du travail, ni une délégation syndicale, dans le règlement du travail; cette convention collective de travail ou ce règlement du travail détermine par ailleurs le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence et le mode de calcul du nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre.
Les titres-repas sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations mentionnées dans l'alinéa précédent; au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre tel que déterminé à l'alinéa précédent.
Les titres-repas qui excèdent le nombre de journées de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par le travailleur sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit moins de titres-repas que le nombre total de ces journées, le montant de l'intervention de l'employeur dans les titres trop peu perçus est considéré comme rémunération. La détermination du nombre de titres-repas attribués en excédent ou en insuffisance, intervient sur base de la situation telle qu'existante au moment de l'expiration du 1er mois suivant le trimestre auquel les titres-repas se rapportent; ".
2°dans le § 3, les mots " heures effectivement prestées " sont remplacés par les mots " heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire ".
Art. 4.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1970 et modifié par les arrêtés royaux du 4 novembre 1974 et 20 janvier 1984, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. La rémunération est rattachée à la période à laquelle elle se rapporte. Les sommes qui sont payées à l'expiration d'un semestre ou d'une année et dont le montant n'excède pas 20 p.c. des autres rémunérations de ce semestre ou de cette année, sont toutefois rattachées au trimestre au cours duquel elles sont payées ou au dernier trimestre au cours duquel interviennent des jours de travail.
Les indemnités qui sont considérées comme rémunération en vertu de l'article 19, § 2, 2°, sont rattachées à la période qu'elles couvrent. L'indemnité visée à l'article 19, § 2, 2°, c) est censée couvrir une période qui prend cours immédiatement après la fin du délai de préavis ou après la période qui est couverte par l'indemnité visée à l'article 19, § 2, 2°, a). L'indemnité visée à l'article 19, § 2, 2°, d), est censée couvrir, à compter de la date de la rupture de l'engagement, la période correspondant au quotient de la division ayant pour dividende le montant total de l'indemnité payée par l'employeur et pour diviseur le montant de la rémunération normale du dernier mois complet au cours duquel interviennent des jours de travail.
Le pourcentage prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, est ajouté aux sommes et avantages qui composent la rémunération, soit chaque trimestre, soit au moment où l'indemnité est due.
La rémunération pour les prestations visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est liée au jour où le repos compensatoire est pris. ".
Art. 5.A l'article 23 du même arrêté le § 2 est abrogé.
Art. 6.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. 1° Pour l'application du présent arrêté, sont pris en considération comme jours de travail :
a)les journées ou heures de travail effectif normal;
b)les journées ou heures non consacrées au travail mais pour lesquelles le travailleur conserve son droit à sa rémunération sur laquelle sont retenues des cotisations de sécurité sociale;
c)les journées de repos compensatoire autre que le repos compensatoire secteur de la construction;
d)les journées et heures de vacances légales pour les travailleurs manuels; ces journées sont prises en considération à concurrence du nombre des journées d'activité habituelle.
Pour les travailleurs à temps plein le nombre de jours à prendre en considération est obtenu selon la formule suivante :
A/B x C, soit :
* A correspond au nombre de jours tel que défini au 1°;
* B correspond au nombre de jours d'occupation prévu dans le régime de travail fixe ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, au nombre maximum de jours d'occupation de la personne de référence par trimestre;
* C correspond au nombre maximum de jours à prendre en considération pour une occupation de cinq jours par semaine par trimestre.
Lorsque le calcul donne un nombre fractionnaire, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.
2°Pour l'application du présent arrêté, on entend par " trimestre ", la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans un même trimestre civil. Lorsque le dernier jour de cette période est suivi immédiatement d'un ou de plusieurs jours de repos normaux, le jour de repos qui n'est pas un dimanche est pris en considération. ".
Art. 7.(rapporté) <AR 2003-03-12/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 8.Dans l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans § 1er, les mots " à l'article 24, 1°, a, b, c, et e " sont remplacés par les mots " à l'article 24, 1°, a, b et c ";
2°dans § 2, alinéa 1er, les mots " journées effectivement consacrées au travail " sont remplacés par les mots " journées de travail effectif normal ".
Art. 9.Dans l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2 les mots " travail hebdomadaire " sont remplacés par les mots " durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle ";
2°dans l'alinéa 3 les mots " à l'article 24, 1°, a, b, c, et e " sont remplacés par les mots " à l'article 24, 1°, a, b et c ".
Chapitre 2.- Vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 10.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " vacances annuelles " sont remplacés par les mots " vacances légales ";
2°les mots " journées de travail effectif " sont remplacés par les mots " journées de travail effectif normal ".
Art. 11.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par les arrêtés royaux du 9 avril 1975, 1er mars 1989 et 29 mars 1999, les mots " journées de travail effectif " sont remplacés par les mots " journées de travail effectif normal ".
Art. 12.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 1970, 11 juillet 1972, 23 avril 1979, 17 juillet 1979, 18 mars 1982, 22 décembre 1983, 10 janvier 1992, 23 décembre 1993, 15 juin 1998 et 19 août 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Pour le calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées à des jours de travail effectif normal, les journées d'interruption de travail résultant :
1°d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;
2°d'un accident ou d'une maladie non visés au 1°;
3°du repos de maternité;
4°du (congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail); <AR 2003-03-12/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2003>
5°de l'accomplissement d'obligations de milice.
Le bénéfice de l'assimilation est limité au travailleur de nationalité étrangère ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne, appelé dans son pays d'origine en temps de paix;
6°de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;
7°de l'accomplissement d'un mandat public;
8°de l'exercice de la fonction de juge social;
9°de l'accomplissement d'une mission syndicale;
10°de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;
11°de la participation à une grève survenue au sein de l'entreprise pour les travailleurs qui y ont pris part, à condition que cette grève ait eu l'accord ou l'appui de l'une des organisations syndicales interprofessionnelles, représentées au Conseil national du travail;
12°d'un lock-out;
13°du chômage temporaire par suite de grève pour les travailleurs auxquels la qualité de chômeur a été reconnue en vertu de l'article 73 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et moyennant approbation du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles;
14°d'une suspension du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés pour chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques;
15°d'un congé prophylactique;
16°de l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité;
17°des jours fériés et des jours de remplacement durant une période de chômage temporaire, visés à l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. ".
Art. 13.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Les journées d'interruption de travail énumérées à l'article 16, ne sont pas traitées, pour le calcul du montant du pécule de vacances, comme des journées assimilées mais comme des journées de travail effectif normal, lorsque l'employeur est tenu de déclarer leur rémunération pour le calcul du montant des cotisations. ".
Art. 14.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par les arrêtés royaux du 9 mars 1977, 22 septembre 1993, 4 juin 1998 et 15 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par le texte suivant : " 4° en cas de repos de maternité ou de (congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail) : les périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; "; <AR 2003-03-12/42, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2003>
2°dans l'alinéa 1er, 5°, les mots " dans les cas prévus à l'article 16, 4° et 6° " sont remplacés par les mots " dans le cas prévu à l'article 16, 5° ";
3°dans l'alinéa 1er, 6°, les mots " l'article 16, 16° " sont remplacés par les mots " l'article 16, 14° ";
4°dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " l'article 16, 19° " sont remplacés par les mots " l'article 16, 16° ";
5°(...) <AR 2004-06-22/31, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 15.A l'article 19, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour bénéficier de l'assimilation, le travailleur doit remplir les conditions suivantes :
a)être engagé dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'apprentissage le jour durant lequel un travail effectif normal est censé être accompli précédant le premier jour de la période assimilable.
Les travailleurs sont présumés remplir cette condition lorsqu'ils bénéficient, au jour fixé par cette disposition, d'une indemnité de sécurité d'existence ou d'une indemnité d'attente payée par le Pool des marins de la marine marchande.
Dans les cas visés à l'article 16, 5°, être engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage au moins un jour durant la période de trente jours précédant le début de la période assimilable.
b)ne pas avoir été en congé sans solde durant toute la partie du trimestre précédant la période assimilable, et si cette période assimilable a débuté dans le courant du premier mois, ne pas avoir été en congé sans solde également durant tout le trimestre précédant. ";
2°l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par les arrêtés royaux du 5 août 1971, 17 juillet 1979 et 24 septembre 1986, est abrogé.
Art. 16.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le point b), les mots " les interruptions de travail visées à l'article 16, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " les interruptions de travail visées à l'article 16, 2°, 3°, 4°, 15° et 16° ";
2°dans le point c), remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1969, les mots " visées à l'article 16, 4° à 6° " sont remplacées par les mots " visées à l'article 16, 5° ";
3°dans le point d), remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 1979, les mots " les interruptions de travail visées à l'article 16, 7° à 12°, 14° et 17° " sont remplacés par les mots " les interruptions de travail visées à l'article 16, 6° à 11° ";
4°le point e), remplacé par l'arrêté royal du 20 juin 1975, est remplacé par le texte suivant :
" e) pour les interruptions visées à l'article 16, 12° et 14°, par l'employeur; la justification relative au 14° doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 21, § 3 ";
5°dans le point f), inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 1972, les mots " visées à l'article 16, 15° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 16, 13° ";
6°le point g), inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1982, est abrogé.
Art. 17.(rapporté) <AR 2003-03-12/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 18.(rapporté) <AR 2003-03-12/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 19.L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 avril 1975, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. La durée des vacances légales d'un travailleur pour chaque régime de travail dans lequel le travailleur est employé au cours de l'exercice de vacances, est déterminée par la formule suivante :
A/B x C, soit :
*A correspond au nombre total de jours visés à l'article 36 pour l'année civile envisagée;
*B correspond au nombre de jours d'occupation prévu dans le régime de travail fixe ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, au nombre maximum de jours de travail de la personne de référence pour chaque régime de travail compris dans l'année civile envisagée;
*C correspond au nombre maximum de jours de vacances pouvant être obtenu selon le régime de travail applicable; ce maximum correspond à quatre semaines.
La durée des vacances est calculée en jours, le résultat de la formule de calcul étant arrondi à deux décimales.
Si, pendant un même exercice de vacances, un travailleur a travaillé sur la base de différents régimes de travail, la procédure visant à arrondir le nombre s'applique au résultat final. Dans ce cas, il ne sera pas tenu compte des décimales si le premier chiffre après la virgule est inférieur à cinq. Dans le cas contraire, le nombre total de jours de vacances sera porté à l'unité suivante, en tenant compte de la limitation de quatre semaines maximum. ".
Art. 20.(abrogé) <AR 2003-03-12/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 21.A l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 mars 1990 et 28 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " jours de prestations " sont remplacés par le mot " jours ";
2°les mots " jours de prestations effectives ", " travail effectif " et " journées de travail effectif " sont chaque fois remplacés par les mots " jours de travail effectif normal ";
3°les mots " journées de travail mensuelles " sont remplacés par les mots " jours mensuels ".
Art. 22.L'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 1970, 12 novembre 1970, 23 avril 1979, 17 juillet 1979, 18 mars 1982, 22 décembre 1983, 10 janvier 1992, 15 mai 1995 et 15 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 41. Pour le calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées aux jours de travail effectif normal, les journées d'interruption de travail résultant :
1°d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;
2°d'un accident ou d'une maladie non visés au 1°;
3°du repos de maternité;
4°du (congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail); <AR 2003-03-12/42, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2003>
5°de l'accomplissement d'obligations de milice.
Le bénéfice de l'assimilation est reconnu également au travailleur de nationalité étrangère ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, appelé dans son pays d'origine en temps de paix;
6°de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;
7°de l'accomplissement d'un mandat public;
8°de l'exercice de la fonction de juge social;
9°de l'accomplissement d'une mission syndicale;
10°de la participation à des cours ou à des journées d'etudes consacrés à la promotion sociale;
11°de la participation à une grève survenue au sein de l'entreprise;
12°d'un lock-out;
13°d'un congé prophylactique;
14°de l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité. ".
Art. 23.L'article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 42. Les journées d'interruption de travail énumérées à l'article 41, ne sont pas traitées, pour le calcul du montant du pécule de vacances, comme des journées assimilées mais comme des journées de travail effectif normal, lorsque l'employeur est tenu de déclarer leur rémunération pour le calcul du montant des cotisations. ".
Art. 24.A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par les arrêtés royaux du 9 mars 1977, 22 septembre 1993 et 15 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° en cas de repos de maternité ou de (congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail)"; <AR 2003-03-12/42, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2003>
2°dans le point 5°, les mots " dans les cas prévus à l'article 41, 4° et 6° " sont remplacés par les mots " dans le cas prévu à l'article 41, 5° ";
3°dans le point 6°, les mots " l'article 41, 17° " sont remplacés par les mots " l'article 41, 14° ".
Art. 25.Dans l'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 1979 et modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995, les mots " article 41, 7° à 12°, 14° et 15° " sont remplacés par les mots " article 41, 6° à 11° ".
Art. 26.Dans l'article 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 1970, 24 septembre 1986, 1er mars 1989, 15 mai 1995 et 29 mars 1999, les mots " journées de travail effectif " sont chaque fois remplacés par les mots " jours de travail effectif normal ".
Art. 27.Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995, les mots " journées de travail effectif " sont remplacés par les mots " jours de travail effectif normal ".
Art. 28.(rapporté) <AR 2003-03-12/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 29.(rapporté) <AR 2003-03-12/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 30.(rapporté) <AR 2003-03-12/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 31.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 1982, les mots " articles 16, 1° à 13°, 18° et 19°, et 41, 1° à 13°, 16° et 17° " sont remplacés par les mots " articles 16, 1° à 10°, 12°, 15° et 16°, et 41, 1° à 10°, 12° à 14° ".
Art. 32.(rapporté) <AR 2003-03-12/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 3.- Assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour travailleurs salariés.
Art. 33.L'article 201 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.
Art. 34.Dans l'article 202 du même arrêté, les mots " les travailleurs vises aux articles 199, 200 et 201 " sont remplacés par les mots " les travailleurs visés aux articles 199 et 200 du présent arrêté et à l'article 10 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ".
Art. 35.A l'article 203 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " , telle que cette notion est définie dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés " sont supprimes;
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'article 9, 2° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant definition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les travailleurs occupés en exécution d'une convention collective de travail conclue sur base de la convention collective de travail numéro 42 conclue au sein du Conseil national du travail en date du 2 juin 1987 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et qui reçoivent une rémunération égale ou supérieure au montant du revenu mensuel minimum moyen garanti, sont censés effectuer des prestations de travail à temps plein. ";
3°dans l'alinéa 4, les points 3°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 13°, sont remplacés par les textes suivants :
" 3. les jours de vacances légales; ".
" 6. les jours de grève; ".
" 7. les jours de lock-out; ".
" 9. les jours de repos compensatoire; ".
" 10.les jours d'absence sans maintien de la rémunération par suite de congé prophylactique; ".
" 11. les jours pendant lesquels est exercée la fonction de juge social; ".
" 13. les jours de congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, que ceux-ci soient accordés en une ou plusieurs fois. ";
4°dans l'alinéa 4, il est inséré un 10bis, rédigé comme suit :
" 10bis. les jours d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité; ";
5°l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les travailleurs à temps plein le nombre de jours à prendre en considération est obtenu selon la formule suivante :
A/B x C, soit :
*A correspond au nombre de jours tels que vises aux alinéas précédents pour les périodes envisagees;
*B correspond au nombre de jours d'occupation prévu dans le régime de travail fixe ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, au nombre maximum de jours d'occupation de la personne de référence pour la période considérée;
*C correspond au nombre maximum de jours a prendre en considération pour une occupation de six jours par semaine pour la période considérée.
Si le résultat obtenu comporte une fraction, il est arrondi à l'unité supérieure. ".
Art. 36.A l'article 205 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1997 et du 4 février 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 4, alinéa 1er, les mots " jours de travail " sont remplacés par les mots " jours de travail ou assimilés ";
2°dans le § 4, alinéa 2, les mots " heures de travail " sont remplacés par les mots " heures de travail ou assimilees ";
3°dans le § 5, alinéa 1er, les mots " jours de travail " sont remplacés par les mots " jours de travail ou assimilés ";
4°dans le § 5, alinéa 4, les mots " heures de travail " sont remplacés par les mots " heures de travail ou assimilées ".
Art. 37.A l'article 206 du même arrêté sont apportees les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er les mots " jours de travail " sont remplacés par les mots " jours de travail ou assimilés ";
2°dans l'alinéa 2 les mots " heures de travail " sont remplacés par les mots " heures de travail ou assimilées ".
Art. 38.Dans l'article 207, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " d'heures de travail " sont remplacés par les mots " d'heures de travail ou assimilées ".
Art. 39.Il est inséré dans le Titre III, Chapitre III, du même arrêté une section IVbis, rédigée comme suit :
" Section IVbis. - Disposition commune aux sections I à IV et à l'article 224, § 1er.
Art. 207bis. Pour l'application des articles 203, 205, § 4 et § 5, 206, 207 et 224, § 1er, il y a lieu d'entendre par jours et heures de travail, les jours et heures de travail effectif normal et de prestations supplémentaires sans repos compensatoire. ".
Art. 40.L'article 220 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 220. Pour la prolongation du repos postnatal en application de l'article 114, alinéa 2, de la loi coordonnée, sont assimilés à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler :
1°les périodes de vacances légales, en ce compris la période couverte par le traitement différé accordé aux enseignantes temporaires ou intérimaires après la fin du contrat de travail ou de la désignation à titre temporaire, les périodes de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les périodes de vacances complémentaires;
2°la période pendant laquelle est exercee la fonction de juge social;
3°les jours de petits chomages;
4°les jours pour raisons impérieuses avec maintien de la rémunération et les jours de congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération;
5°les jours d'absence avec rémunération journalière garantie;
6°les périodes d'accident technique se produisant dans l'entreprise, de chômage temporaire par suite d'un accident technique, de chômage temporaire par suite d'intempéries et de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes economiques;
7°la période de fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement;
8°les jours fériés pendant le contrat de travail, les jours de remplacement d'un jour férié et les jours feriés ou jours de remplacement durant une période de chômage temporaire;
9°pour la titulaire qui travaille alternativement en regime de cinq et de six jours, le jour de la semaine du régime de cinq jours qui aurait normalement été travaillé s'il s'était agi d'une semaine du régime de six jours;
10°les jours de repos compensatoire. ".
Art. 41.A l'article 224 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 1°, alinéas 2 et 3, le mot " effectif " est supprimé;
2°le § 1er, 2°, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte du nombre de jours de travail et assimilés, tel que déterminé conformément aux dispositions de l'article 203, alinéa 6. ";
3°dans le § 1er, 2°, alinéa 6, les mots " un travailleur occupé à temps plein dans une fonction analogue dans la même entreprise ou dans la même branche d'activités " sont remplacés par les mots " la personne de référence ".
Art. 42.(rapporté) <AR 2003-03-12/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 43.Dans l'article 246, alinéa 2, du même arrêté les mots " a interrompu sa carrière professionnelle en vertu de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et bénéficie d'une allocation d'interruption " sont remplacés par " bénéficie d'une allocation d'interruption en cas d'interruption de carrière complète ".
Art. 44.A l'article 247, § 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le 5°, est remplacé par le texte suivant :
" 5° le titulaire en congé sans solde. ";
2°le 12°, est remplacé par le texte suivant :
" 12° le titulaire en chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out et qui, à défaut d'une autorisation du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, ne peut être admis au bénéfice des allocations de chômage. ".
Art. 45.Dans l'article 290, A, alinéa 1er, 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1997 et 29 décembre 1997, les points 13°, 14°, 15° et 16°, sont remplacés par les textes suivants :
" 13° la période de vacances légales;
14°la période de devoirs civiques sans maintien de la rémunération, de mandat public ou de mission syndicale;
15°la période de promotion sociale;
16°la période de greve ou de lock-out; ".
Chapitre 4.- Accidents du travail.
Art. 46.Il est inséré dans le chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, une section Ibis, redigée comme suit :
" Section Ibis. - Détermination de la rémunération de base.
Art. 34bis. Pour l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont considérés comme jours ou heures prestés les jours ou heures de travail effectif normal, les prestations supplémentaires sans repos compensatoire, les prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire, les autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire, le repos compensatoire, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, les vacances complémentaires, le jour férié pendant le contrat du travail, les jours de remplacement d'un jour férié, l'absence avec rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail, l'absence avec rémunération journalière garantie pour une raison autre qu'une incapacité de travail, l'incapacité de travail avec rémuneration garantie première semaine, l'incapacité de travail avec rémunération mensuelle garantie, les petits chômages, l'accident technique se produisant dans l'entreprise, les raisons impérieuses avec maintien de la rémuneration et la fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement, ainsi que les autres absences pour lesquelles le travailleur a perçu une rémunération normale.
Sont également considérés comme jours ou heures prestés les jours ou heures de vacances légales dans la mesure où ils sont couverts par la contre-valeur du pécule de vacances légal simple.
Art. 34ter. Pour l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont considérés comme jours ou heures non prestés les jours ou heures d'absence premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction, le jour férié ou le jour de remplacement durant une période de chômage temporaire, l'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine, l'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis, l'incapacité de travail avec indemnité pour accident du travail en application de l'article 54 de la loi sur les accidents du travail, le travail adapté avec perte de salaire, ainsi que les autres absences pour lesquelles le travailleur n'a pas perçu une rémunération normale.
Sont également considérés comme jours ou heures non prestés les jours ou heures de vacances légales dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la contre-valeur du pécule de vacances légal simple.
Art. 34quater. Pour l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont considérés comme temps de repos les jours ou heures où le travailleur est censé se reposer conformément à son horaire de travail normal. ".
Chapitre 5.- Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 47.A l'article 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrête royal du 21 décembre 1970 et modifié par les arrêtés royaux du 25 novembre 1974, 27 avril 1976, 18 décembre 1980, 8 août 1986, 4 décembre 1990, 21 mai 1991 et 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " Pour l'application de l'article 15, 2°, de l'arrêté royal n°50, on entend par " sont remplacés par les mots " En application de l'article 15, 2°, de l'arrêté royal n°50, on entend par : ";
2°dans le point 1°, les mots " occupation en qualité d'employé, celle " sont remplacés par les mots " périodes de travail en qualité d'employé, les périodes ";
3°dans le point 2°, les mots " occupation en qualité de marin, celle exercée par les travailleurs assujettis " sont remplacés par les mots " périodes de travail en qualité de marin, les périodes pour lesquelles le travailleur est assujetti ";
4°dans le point 3°, les mots " occupation en qualité d'ouvrier mineur, celle exercée par les travailleurs comme " sont remplacés par les mots " périodes de travail en qualité d'ouvrier mineur, les périodes pendant lesquelles le travailleur avait les qualités suivantes ".
Art. 48.Dans l'article 7, § 10, alinéa 2, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 1994, les mots " avec des périodes d'occupation effective ou de périodes assimilées à une occupation " sont remplacés par les mots " avec des périodes de travail ou des périodes y assimilées ".
Art. 49.A l'article 28bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 1968 et modifié par les arrêtés royaux du 21 mars 1985 et 21 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le point 3°, les mots " assimilée à une période de travail effectif " sont remplacés par les mots " assimilée à une période de travail ";
2°le point 6° est remplacé par le texte suivant :
" 6° Pour les travailleurs ayant un horaire variable ou travaillant en équipe, le nombre de journées de travail et de journées assimilées est le cas échéant adapté compte tenu de la durée de travail par rapport à un régime de travail à temps plein. ".
Art. 50.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1986, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. § 1er. En application de l'article 3ter, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 50, on entend par " occupation habituelle et en ordre principal " :
1°pour les années antérieures au 1er janvier 1955, l'occupation en qualité de travailleur salarié s'étendant normalement sur 185 jours de quatre heures au moins chacun par année civile, ou toute occupation en la même qualité comportant au moins 1 480 heures par année civile;
2°pour les années comprises entre le 31 décembre 1954 et le 1er janvier 1978, jusqu'à preuve du contraire et sans préjudice de l'application de l'article 28bis, l'occupation en qualité de travailleur salarié s'étendant sur 104 jours par année civile au moins;
3°pour les années comprises entre le 31 décembre 1977 et le 1er janvier 1992, jusqu'à preuve du contraire et sans préjudice de l'application de l'article 28bis, l'occupation en qualité de travailleur salarié :
- s'etendant sur 104 jours par année civile au moins et
- dont le résultat du calcul suivant :
W AD
-- + ---
MW 312
est égal à 0,33 au moins et où :
W représente les rémunérations brutes pour les journées de travail prestées de l'année civile considérée;
AD représente le nombre de jours assimilés pour lesquels une rémunération fictive ou forfaitaire a été attribuée;
MW est égal au montant visé au § 2, déterminé en fonction de l'année civile considérée.
Pour l'application de la présente disposition, le résultat est limité à la centaine après la virgule.
4°l'occupation dans l'enseignement, lorsque les prestations comportent plus de 6/10es de l'horaire prévu pour l'attribution d'un traitement complet.
§ 2. Pour l'application du § 1er 3°, MW est, en fonction de l'année civile considérée, égal à :
- 240 612 pour l'année 1978;
- 245 496 pour l'année 1979;
- 260 436 pour l'année 1980;
- 281 916 pour l'année 1981;
- 321 852 pour l'année 1982;
- 355 356 pour l'année 1983;
- 377 112 pour l'année 1984;
- 384 648 pour l'année 1985;
- 400 188 pour les années 1986, 1987 et 1988;
- 416 772 pour l'année 1989;
- 425 112 pour l'année 1990;
- 442 272 pour l'année 1991.
§ 3. Seule l'occupation comme marin ou ouvrier mineur est prise en considération pour la détermination de l'occupation habituelle et en ordre principal dans une de ces qualités.
§ 4. Toute journée de travail effectivement commencée est censée avoir atteint la durée habituelle des journées de travail.
§ 5. Un mois d'inscription au rôle d'équipage équivaut à trente journées d'occupation en qualité de marin.
§ 6. Les périodes visées aux articles 6, 7 et 34 à 36 sont prises en considération pour la détermination de l'occupation habituelle et en ordre principal. ".
Art. 51.Dans l'article 32, § 1er, alinéa 1er, a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots " l'occupation a donné lieu " sont remplacés par les mots " les journées de travail telles que visées à l'article 3ter de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ont donné lieu ".
Art. 52.Dans l'article 32bis, § 1er, alinéa 11, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 1997, les mots " des périodes d'occupation effective ou de périodes assimilées à une occupation " sont remplacés par les mots " des périodes de travail ou de périodes y assimilées ".
Art. 53.A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 1970, 3 décembre 1970, 21 décembre 1970, 11 août 1972, 10 mai 1976, 12 juillet 1976, 30 décembre 1982, 20 septembre 1984, 21 mars 1985, 8 août 1986, 19 mars 1990, 2 mai 1990, 4 décembre 1990, 21 mars 1997 et 9 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la première phrase du § 1er, les mots " à des périodes d'activité comme travailleur " sont remplacés par les mots " à des périodes de travail ";
2°le § 1er, A, est complété comme suit :
" 4° les périodes de prépension conventionnelle et de prépension à mi-temps. ";
3°le § 1er, B, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° les périodes de repos de maternité et de (congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail); ". <AR 2003-03-12/42, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2003>
4°le § 1er, F, est remplacé par le texte suivant :
" F. les périodes d'obligations de milice dans l'armée belge; ";
5°le § 1er, G, est remplacé par le texte suivant :
" G. pour les ouvriers et travailleurs y assimilés au niveau de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les périodes de vacances légales; ";
6°le § 1er, H, est remplacé par le texte suivant :
" H. les périodes de grève et les périodes de lock-out; ".
7°le § 1er, I, est remplacé par le texte suivant :
" I. les périodes d'exercice d'une fonction de juge social ou d'un mandat au sein des commissions instituées en vue de l'application de la législation sociale; ".
8°au § 1er, J, les mots " inactivité résultant d'une " sont supprimés;
9°le § 1er, L, est remplacé par le texte suivant :
" L. les périodes de mission syndicale; ";
10°dans le § 1er, M, les mots " les périodes d'absence non rémunérées autorisées pour des raisons impérieuses en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et le travailleur " sont remplacés par les mots " les périodes de congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération ".
11°le § 1er, N, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant :
" N. les périodes d'interruption de carrière complète ";
12°Le § 1er, N, alinéa 6, est remplacé par le texte suivant :
" En cas d'interruption de carriere partielle les périodes visées aux alinéas précédents sont réparties sur plusieurs années civiles, au prorata de la durée de l'interruption de la carrière par rapport à une interruption de carrière complète. ".
13°(rapporté) <AR 2003-01-21/33, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2003>
14°dans le § 2, 1, alinéa 1er, les mots " § 1er, A, 1° et 3° " sont remplacés par les mots " § 1er, A, 1°, 3° et 4° ";
15°le § 2, 2, est complété par les alinéas suivants :
" Le bénéfice des indemnités prévues par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité n'est cependant pas requis pour le travailleur en situation d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine.
Dans les cas visés dans le § 1er, B, 2°, l'assimilation reste acquise si le travailleur ne bénéficie pas, pour les périodes d'absence, des indemnités prévues par la législation sur la protection de la maternité, et ce à condition que l'intéressé ne soit pas assujetti pour la même période à une autre réglementation prévoyant une assimilation analogue. ".
Art. 54.Dans l'article 3, § 2, 2°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 4, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la disposition figurant sous le 1er astérisque est remplacée par le texte suivant :
" * W représente les rémunérations brutes pour les journées de travail prestées de l'année civile considérée; ".
Art. 55.A l'article 5 de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant execution des articles 4, § 2, alinéa 2, 7, § 1er, alinéas 10 et 11 et 8, § 7, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et apportant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, 2°, alinéa 1er, la disposition sous le 1er astérisque est remplacée par le texte suivant :
" *W représente les rémunérations brutes pour les journées de travail prestées de l'année civile considérée ";
2°dans le § 3, 2°, les mots " au nombre de jours d'occupation effective et assimilée " sont remplacés par les mots " au nombre de journées de travail et de journées assimilées ";
3°Dans le § 3, 3°, premier tiret, les mots " au nombre de jours d'occupation effective et assimilée " sont remplacés par les mots " au nombre de journées de travail et de journées assimilées ";
4°le § 3, 4°, est remplacé par le texte suivant :
" 4° pour les années situées après le 31 décembre 1991, est multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à 312 et le numérateur est égal au nombre de jours fixé en fonction de la comparaison entre d'une part, le régime de travail à temps plein et d'autre part, le nombre de journées de travail et le nombre de jours assimilés, et ceci sur base des données qui sont inscrites au compte individuel visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50. ".
Chapitre 6.- Chômage.
Art. 56.(rapporté) <AR 2003-03-12/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 57.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 décembre 1992, 12 août 1994 et 13 juin 1999, le 3° est supprimé.
Art. 58.L'article 28, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilite des régimes légaux des pensions, le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi, et qui reçoit une rémunération correspondante à celle due pour une semaine complète de travail, est censé être un travailleur à temps plein. ".
Art. 59.Dans l'article 30, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 juillet 1994, 22 novembre 1995 et 12 mars 1999, le point 1° est remplacé par le texte suivant :
" 1° a) accomplissement d'obligations de milice pendant une période d'occupation ou pendant une période de chômage complet;
b)détention préventive ou privation de liberté pendant une période d'occupation ou pendant une période de chômage complet;
c)l'impossibilité de travailler par suite de force majeure. ".
Art. 60.Dans l'article 33, 1°, du même arrêté, remplace par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, les mots " travailleur de référence " sont remplacés par les mots " personne de référence ".
Art. 61.A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 27 décembre 1993, 22 novembre 1995 et 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots " pour motif de son appel ou rappel sous les drapeaux, d'un service accompli en qualité d'objecteur de conscience " sont remplacés par les mots " pour cause de l'accomplissement d'obligations de milice ";
2°le § 2, 3°, est remplacé par le texte suivant :
" 3° les journées situees dans une période d'accomplissement d'obligations de milice. Ces obligations ne sont prises en considération que si elles sont accomplies en exécution de la législation belge et pour autant qu'elles ne soient pas précédées de l'exercice d'une activité ayant assujetti le jeune travailleur à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. ".
Art. 62.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Pour l'application du présent chapitre, sont prises en considération les prestations de travail effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour lesquelles simultanément :" sont remplacés par les mots "Pour l'application du présent chapitre, sont prises en considération comme prestations de travail, le travail effectif normal et les prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour lesquelles simultanément :".
Art. 63.L'article 38, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sont assimilées à des journées de travail pour l'application des articles 30 à 36 :
1°a) les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, l'assurance chômage et la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;
b)les jours de vacances légales et les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, s'ils ont donné lieu au paiement du pécule de vacances, ainsi que les jours couverts par le pécule de vacances qui sont situés dans une période de chômage complet;
2°les journées d'absence du travail avec maintien de la rémunération sur lesquelles ont été retenues des cotisations de sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage;
3°les jours fériés ou de remplacement durant une période de chômage temporaire;
4°les jours d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine et les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n°12bis ou n°13bis;
5°les jours de repos compensatoire;
6°les jours de grève, de lock-out et les jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out;
7°le jour de carence;
8°les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisees par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction;
9°les jours d'exercice de la fonction de juge social;
10°autres journées d'absence du travail sans maintien de la rémunération à raison de maximum dix jours par année civile.
Les journées assimilées à des journées de travail sont prises en considération dans la même mesure et sont calculées de la même manière que les journées de travail qui les précèdent. ".
Art. 64._ Dans l'article 42, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mai 1993 et 22 novembre 1995, le 1° est remplacé par le texte suivant :
" 1° a) accomplissement d'obligations de milice pendant une période d'activité professionnelle ou pendant une période de chômage complet;
b)détention préventive ou privation de liberté pendant une période d'activité professionnelle ou pendant une période de chômage complet;
c)l'impossibilité de travailler par suite de force majeure. ".
Art. 65.A l'article 46 du même arrête, modifié par les arrêtés royaux du 13 décembre 1996 et 9 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° le salaire afférent aux jours fériés, jours de remplacement d'un jour férié et jours fériés ou jours de remplacement durant une période de chômage temporaire ";
2°le § 2, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant :
" § 2. Pour l'application de l'article 44, le travailleur est censé avoir bénéficié d'une rémunération pour les jours de repos compensatoire. ";
3°le § 3, 3°, est remplacé par le texte suivant :
" 3° une fonction de juge social ".
Art. 66.L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 67. Le chômeur ne peut bénéficier des allocations durant une période d'accomplissement d'obligations de milice, de détention préventive ou de privation de liberté. ".
Art. 67.Dans l'article 74, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, les mots " travailleur de référence " sont remplacés par les mots " personne de référence ".
Art. 68.A l'article 99 du même arrêté, modifié par l'arreté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 1° est remplacé par le texte suivant : "1° Q : la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail du travailleur, augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail ou la durée hebdomadaire moyenne normale de la formation s'il agit d'un jeune travailleur qui suit un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;";
2°le point 2° est remplacé par le texte suivant : "2° S : la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail";
3°dans le point 3°, les mots " horaire de travail fixé par le contrat de travail écrit ou, à défaut, par le règlement de travail " sont remplacés par les mots " horaire de travail normal du travailleur concerné ".
Art. 69.A l'article 116 du même arrêté, modifié par les arrêtes royaux du 29 juin 1992, 25 mai 1993, 27 décembre 1993, 9 novembre 1994, 21 décembre 1994, 22 novembre 1995, 19 juin 1997, 8 août 1997 et 9 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, les mots " travailleur de référence " sont remplacés par les mots " personne de référence ";
2°(rapporté) <AR 2003-03-12/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur à une date déterminée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par AR 2002-11-05/41, art. 1)
Art. 71.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.