Texte 2001022462
Chapitre 1er.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 1er.Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'elle a été modifiée ce jour, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :
" Art. 3bis. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".
Art. 2.A l'article 22ter de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " prestations " est remplacé par les mots " leur travail effectif normal ";
2°le mot " horaires " est remplacé par les mots " horaires de travail normaux des travailleurs concernés ";
3°les mots " travail à temps plein " sont remplacés par les mots " travail en qualité de travailleur à temps plein ".
Art. 3.Dans l'article 1er de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".
Art. 4.Dans l'article 7 de la même loi, les mots " en chômage partiel " sont remplacés par les mots " en chômage temporaire ".
Art. 5.A l'article 14bis de la même loi, remplacé par la loi du 1er août 1985, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le texte néerlandais les mots " werknemers betreft die deeltijds zijn tewerkgesteld " sont remplacés par les mots " deeltijdse werknemers betreft ";
2°dans le texte néerlandais les mots " werknemers betreft die voltijds zijn tewerkgesteld " sont remplacés par les mots " voltijdse werknemers betreft ";
3°les mots " travail à temps plein " sont remplacés par les mots " travail effectué par des travailleurs à temps plein ";
4°les mots "travail à temps partiel " sont remplacés par les mots " travail effectué par des travailleurs à temps partiel ".
Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 28 de la même loi, les mots " werknemers met een onvolledige dienstbetrekking " sont remplacés par les mots " deeltijdse werknemers ".
Art. 7.A l'article 35, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 2° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial, ces plafonds pouvant être différents selon la catégorie de travailleurs visée au paragraphe 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges mentionné à l'alinéa 1er, ii) et iii), sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges. ";
2°dans le 4° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes, par travailleurs à temps partiel, par seuil minimum de prestations de travail et par augmentation proportionnelle et uniforme. ".
Art. 8.Dans l'article 35bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1990, les mots " d'heures de travail ou de journées de travail " sont remplacés par les mots " heures ou journées visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ".
Art. 9.A l'article 38, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, 8°, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1989 et 29 mars 1999, les mots " vacances annuelles " sont remplacés par les mots " vacances légales ";
2°dans l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1983, les mots " les travailleurs dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux " sont remplacés par les mots " les travailleurs dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle ".
Art. 10.L'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction est abrogé.
Chapitre 2.- Vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 11.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 :
" Art. 2bis. Pour l'application des présentes lois coordonnées et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".
Art. 12.Dans l'article 3, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 28 mars 1975, les mots " jours de travail effectif " sont remplacés par les mots " jours de travail effectif normal ".
Art. 13.(Rapporté) <AR 2002-11-05/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 14.(Rapporté) <AR 2002-11-05/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 15.Dans l'article 10, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, les mots " travail effectif " sont remplacés par les mots " jours de travail effectif normal ".
Art. 16.Dans l'article 11 des mêmes lois coordonnées, les mots " jours de travail effectif " sont remplacés par les mots " jours de travail effectif normal ".
Art. 17.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 1986, les mots " aux jours assimilés qui résultent de la grève et des assimilations pour obligations militaires " sont remplacés par les mots " aux jours assimilés par suite de grève et d'obligations de milice ".
Art. 18.(Rapporté) <AR 2002-11-05/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 3.- Assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour travailleurs salariés.
Art. 19.Dans l'article 32, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997, les mots " due à la suite de la rupture irrégulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, " sont remplacés par les mots " due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord, ".
Art. 20.Dans l'article 86, § 1er, 1°, a), de la même loi, les mots " due à la suite de la rupture irrégulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, " sont remplacés par les mots " due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord, ".
Art. 21.(Rapporté) <AR 2002-11-05/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 22.Un article 137bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée :
" Art. 137bis. Les définitions des données relatives au temps de travail dans la relation entre l'employeur et le travailleur sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme des notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour l'application des dispositions de la loi coordonnée et de ses arrêtés et règlements d'exécution ".
Chapitre 4.- Accidents du travail.
Art. 23.A l'article 34 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
" La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein. ";
2°l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 1985 et abrogé par la loi du 25 janvier 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Pour l'application de la présente section et ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".
Art. 24.Dans l'article 36, § 2, de la même loi, les mots " des travailleurs appartenant à la même catégorie professionnelle " sont remplacés par les mots " des personnes de référence ".
Art. 25.Dans l'article 37bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, les mots " travail à temps partiel " sont chaque fois remplacés par les mots " en qualité de travailleur à temps partiel ".
Chapitre 5.- Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 26.Dans l'article 3, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 5 juin 1970 et modifié par la loi du 15 mai 1984, les mots " périodes d'occupation " sont remplacés par les mots " périodes de travail ".
Art. 27.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre Ierbis, rédigé comme suit :
" Chapitre Ierbis. - Notions
Art. 3ter. Pour l'application du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pris en exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1°" occupation en qualité de travailleur salarié " :
a)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail effectif normal;
b)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;
c)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli un travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;
d)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli du travail mais qui sont assimilés à des périodes de travail conformément ou en vertu des lois et arrêtés précités;
2°" journées de travail " :
a)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail effectif normal;
b)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;
c)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli du travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;
3°" période de travail " :
a)la période pendant laquelle le travailleur a accompli, pour les jours ou les heures mentionnés, un travail effectif normal;
b)la période pendant laquelle le travailleur a accompli, pour les jours ou les heures mentionnés, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;
c)la période pendant laquelle le travailleur, pour les jours ou les heures mentionnés, n'a pas accompli du travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;
4°" journées d'inactivité " : les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli un travail effectif normal, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire et pour lesquels il n'a pas perçu de rémunération ou tout autre avantage y assimilé par le présent arrêté;
5°" période d'inactivité " : la période, le cas échéant exprimé en jours ou heures, pendant laquelle le travailleur n'a pas accompli un travail effectif normal, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire et pendant laquelle il n'a pas perçu de rémunération ou tout autre avantage y assimilé par le présent arrêté;
6°" occupation habituelle et en ordre principal " : l'occupation en qualité de travailleur salarié qui, par année civile, correspond à un tiers au moins des prestations de la personne de référence.
Le Roi détermine, pour l'application de la présente disposition, ce qu'il y a lieu d'entendre par cette notion :
a)pour les années d'occupation antérieures à l'année 1992;
b)pour les catégories spécifiques de personnes auxquelles le présent arrêté est applicable.
7°" régime de travail à temps plein " : le régime de travail pendant lequel sont accomplies des prestations de travail qui correspondent aux prestations de travail d'un travailleur à temps plein.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les années antérieures au 1er janvier 1992, ce qu'il y a lieu d'entendre par cette notion pour ce qui concerne l'application des règles en matière de:
a)droit minimum par année de carrière;
b)durée de la carrière requise pour l'ouverture du droit à la pension anticipée.
8°" travail à temps partiel " : les prestations correspondant aux prestations accomplies par un travailleur à temps partiel;
Pour l'application des lois et arrêtés mentionnés à l'alinéa 1er et des arrêtés d'exécution, les définitions citées ci-dessus et les définitions des données relatives au temps de travail telles que déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions sont d'application, sous réserve des modalités spécifiques prévues par ces lois et arrêtés. ".
Art. 28.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1971, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° est abrogé;
2°dans le 2°, le mot " occupation " est remplacé par les mots " période de travail ".
Art. 29.(Rapporté) <AR 2002-11-05/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 6.- Allocations familiales des travailleurs salariés.
Art. 30.L'article 53, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par les lois du 30 décembre 1992 et 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 11 juin 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour l'application des présentes lois, le travailleur est considéré, s'il y a lieu, comme étant au travail durant:
1°le repos compensatoire;
2°les vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires;
3°les jours fériés et les jours de remplacement;
4°les périodes d'accomplissement d'obligations de milice, parce qu'il
a)répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine, sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale et du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, quels sont les appels et rappels normaux;
b)est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;
c)répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;
d)répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
e)est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé;
5°les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours sans maintien de la rémunération au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'obligations civiques ou missions syndicales;
6°les périodes de chômage qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage, parce qu'il bénéficie d'une indemnité pour cause de cessation ou de rupture du contrat de travail;
7°les périodes pour lesquelles le travailleur, en raison de son incapacité de travail,
a)a droit à la rémunération journalière garantie, la rémunération garantie première ou deuxième semaine ou à la rémunération mensuelle garantie;
b)était absent sans salaire par suite du jour de carence;
c)avec complément ou avance de complément conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis;
8°les périodes de chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise en raison de vacances annuelles, vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou en raison du repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée de travail;
9°les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge social;
10°les jours au cours desquels il doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;
11°les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
12°les périodes pour lesquelles il bénéficie d'une allocation d'attente allouée aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d'entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques;
13°les jours d'absence non rémunérés autorisés pour des raisons impérieuses, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois. ".
Art. 31.L'article 59, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour l'application du présent article, un travailleur à temps partiel est considéré comme ayant en ordre principal la qualité de travailleur salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur équivaut à la moitie au moins de la durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence. ".
Art. 32.L'article 77 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois du 27 mars 1951, 30 juin 1981, 1er août 1985, 22 février 1998 et 10 juin 1998 et par les arrêtés royaux du 10 avril 1957, 25 octobre 1960, 13 septembre 1983, 31 mars 1987 et 21 avril 1995, est remplace par la disposition suivante :
" Art. 77. Sauf dans l'éventualité prévue par l'article 78, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de travail, une cotisation de 122 F par jour de travail effectif normal.
Sont assimilées à des heures de travail effectivement fournies les heures qui seraient habituellement prestées au cours des jours qui donnent lieu à assimilations conformément à l'alinéa 3.
Aux jours de travail effectif normal, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article :
a)les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pendant six mois pour cause de maladie ou d'accident;
b)le repos compensatoire;
c)les vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires;
d)les jours feriés et les jours de remplacement;
e)les jours pour lesquels un salaire est payé.
Le Roi peut compléter l'énumération donnée à l'alinéa 3. ".
Art. 33.Un article 173septies, rédige comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnees :
" Art. 173septies. Pour l'application des présentes lois coordonnées, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur a une date déterminée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2003 par AR 2002-11-05/41, art. 1)
Art. 35.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.