Texte 2001022416

14 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-6-2001
Numéro
2001022416
Page
22598
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-14/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200001-07-200101-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 212, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.

Art. 2.A l'article 213, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 3, la deuxième phrase est abrogée;

l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour le titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er octobre 1974, le montant maximum de l'indemnité d'invalidité est fixé à partir du 1er juillet 1984, à 38,3895 EUR, pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge et à 25,6917 EUR, pour le titulaire qui n'est pas considéré comme travailleur ayant personne à charge. Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris cours au plus tôt le 1er janvier 1974 et au plus tard le 30 septembre 1974 et dont l'incapacité subsiste au 1er juillet 1984, le montant de la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité à allouer à partir de cette même date est le montant de la rémunération réelle se rapportant à la période de référence visée à l'article 87 de la loi coordonnée, limité toutefois au montant maximum sur lequel étaient prélevées les cotisations pour l'assurance indemnités. Ce montant maximum est augmenté de 10,24 p.c. avant l'application de l'alinéa 1. ".

Art. 3.A l'article 214 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 214. § 1er. Le montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier est fixé comme suit :

pour les titulaires qui sont considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal à 1 415,15 francs;

pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal :

a)pour les titulaires visés à l'article 226, à 1 129,88 francs;

b)pour les titulaires non visés à l'article 226, à 1 013,13 francs;

Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14.

Ce montant journalier minimum n'est accordé qu'à la date à laquelle l'invalide qui n'a pas de personne à charge, visé à l'article 224, atteint l'âge de 21 ans. ".

dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Ces montants ne peuvent, à partir du 1er juillet 2001, être inférieurs à 1.145,48 francs, pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge et à 859,12 francs, pour le titulaire qui n'est pas considéré comme travailleur ayant personne à charge. Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 103,14. ".

Art. 4.A l'article 215bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les titulaires invalides qui ont la qualité de travailleur ayant personne à charge en application des dispositions de l'article 225, § 1er, 1° à 5°, et qui remplissent également les conditions visées à l'article 225, § 1er, 6°, peuvent prétendre à une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne dont le montant journalier s'élève à 56,34 francs. ".

Art. 5.A l'article 215bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 215ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2000, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 225, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) ".

Art. 8.La section XVI du chapitre III du titre III du même arrêté est remplacée par la section suivante :

" Section XVI. De l'adaptation du montant des indemnités et du montant maximum de la rémunération visé à l'article 212. Sans préjudice des dérogations prévues dans des dispositions particulières, le montant visé à l'article 212 et le montant des indemnités et de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visées au présent chapitre sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro.

Ces montants sont majorés ou diminués suivant les dispositions des articles 1bis et 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

La majoration ou la diminution est appliquée à partir du mois fixé à l'article 6, 3°, de la loi du 2 août 1971 précitée.

La majoration ou la diminution des montants visés aux alinéas précédents n'est appliquée qu'aux titulaires dont le début de la période de référence pour le calcul des indemnités se situe avant la date à laquelle la majoration ou la diminution est appliquée. ".

Art. 9.Dans les dispositions du même arrêté, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

                           Art. 212
  alinea 1                    1.083,33         93,5067 EUR
                           Art. 213
  alinea 3                    1.681,61         56,1040 EUR
                              1.121,07         37,4027 EUR
                           Art. 214
  # 1er, alinéa 1er,          1.415,15         35,0807 EUR
  1°   
  # 1er, alinéa 1er,          1.129,88         28,0090 EUR
  2°, a)
  # 1er, alinéa 1er,          1.013,13         25,1148 EUR
  2°, b)
  # 2, alinéa 4               1.145,48         28,3957 EUR
                                859,12         21,2970 EUR
                        Art. 215bis
  alinea 1                       56,34          4,8629 EUR
                        Art. 215ter
  alinea 1                       56,34          4,8629 EUR
                           Art. 224
  # 1er, 4°                     864            21,42 EUR
                                648            16,06 EUR
                                432            10,71 EUR
                           Art. 225
  # 1er, alinéa 1er,          4.500           111,55 EUR
  5°   
                           Art. 225
  # 3, alinéa 1               6.807,75        587,6068 EUR
                           Art. 238
  # 1er                       6.000           148,74 EUR

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 2001 et de l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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