Texte 2001022410
Article 1er.Une avance unique sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyées à des étrangers par les centres publics d'aide sociale et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, § 1er, 2°, article 5, § 2, et article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, sera versée pour deux trimestres de 2001 aux centres publics d'aide sociale.
Art. 2.Cette avance unique est calculée sur la base des montants qui ont été acceptés par l'Etat après vérification des états de frais introduits par les centres publics d'aide sociale.
Elle se monte, pour deux trimestres, à deux fois 80 % des montants acceptés pour les frais des trois derniers mois dont les comptes ont été vérifiés.
L'avance sera portée en compte lors de la présentation des états de frais pour les derniers mois de 2001. Un solde négatif éventuel est considéré comme avance pour l'année suivante.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE.