Texte 2001022409
Article 1er.L'article 9, a), § 2, b), dernier alinéa de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Par parturiente et par journée une seule des prestations 422096, 422111 et 422133 peut être attestée et au total par grossesse, ces prestations sont remboursées jusqu'à concurrence de la valeur V 120 au maximum. ".
Art. 2.Dans l'article 9, a) de l'annexe à l'arrêté royal précité, le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 3. Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail
422155
Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail en cas d'accouchement à domicile... V 115
422170
Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile, en cas d'hospitalisation de la patiente suite à des complications... V 115
422715
Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile, en cas d'hospitalisation de la patiente en l'absence de complications... V 115
422192
Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile, en cas d'accouchement dans le cadre d'une hospitalisation de jour... V 115
Les prestations 422155, 422170, 422715 et 422192 ne peuvent pas être attestées sans qu'un accouchement ne suive.
Les prestations 422155, 422170, 422715 et 422192 ne sont pas cumulables entre elles. ".
Art. 3.A l'article 9, a), § 4, 2) de l'annexe à l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes :
1°la valeur relative de la prestation 422295 est portée de " V 115 " à " V 140 ";
2°la valeur relative de la prestation 422332 est portée de " V 34 " à " V 60 ";
3°la valeur relative de la prestation 422531 est portée de " V 28 " à " V 60 ".
Art. 4.Dans l'article 9, a), § 5 de l'annexe à l'arrêté royal précité les prestations 422391 et 422413 sont supprimées et remplacées par la prestation suivante :
" 422730
Surveillance et soins postnatals pendant le 4e ou le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, par jour... V 28 ".
Art. 5.L'article 9, a), § 8 de l'annexe à l'arrêté royal précité est remplacé par la disposition suivante :
" § 8. Pour l'application de l'article 9, a), est considérée comme une hospitalisation de jour, une hospitalisation de moins de 24 heures. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.