Texte 2001022407
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, a), alinéa 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, inséré par la loi du 21 mai 1991, les mots " article 3, § 1er, " sont remplacés par les mots " article 3, §§ 1er à 4 ".
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Les périodes suivantes tombent sous l'application du présent article :
1°les périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations admissibles en application de l'article 2;
2°les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière admissibles en application de l'article 2bis;
3°les périodes d'absence non rémunérées postérieures au 31 décembre 1982 et assimilées à de l'activité de service en vertu de dispositions légales ou réglementaires;
4°les périodes d'absence résultant du régime de départ anticipé à mi-temps et du régime de la semaine de 4 jours institués par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
5°les périodes d'absence résultant du régime du départ anticipé à mi-temps et du régime volontaire de travail de la semaine de 4 jours institués par la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;
6°les périodes de congé préalable à la mise à la retraite autres que celles visées aux 4° et 5°. Est considéré comme " congé préalable à la mise à la retraite ", toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d'attente, de réduire ou d'arrêter définitivement ses activités professionnelles durant la période qui précède immédiatement sa mise à la retraite.
§ 2. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1947, les périodes visées au § 1er, 1° à 5° ne sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite qu'à concurrence d'une durée maximum égale à 20 p.c. de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes visées au § 1er, 1° à 5° et du temps bonifié à un titre quelconque, sont pris en compte pour le calcul de cette pension.
§ 3. Pour les agents nés après le 31 décembre 1946, les périodes visées au § 1er ne sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite qu'à concurrence d'une durée maximum égale au pourcentage défini à l'alinéa 2 de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes visées au § 1er et du temps bonifié à un titre quelconque, sont pris en compte pour le calcul de cette pension.
Le pourcentage prévu à l'alinéa 1er est égal à :
a)p.c. pour les agents nés entre le 1er janvier 1947 et le 31 décembre 1950;
b)p.c. augmentés d'un pourcentage qui est égal au produit de 5 p.c. multiplié par une fraction dont le numérateur est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois au cours duquel l'agent a atteint l'âge de 55 ans et le 1er janvier 2011, et dont le dénominateur est 60, pour les agents nés entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1955;
c)p.c. pour les agents nés après le 31 décembre 1955.
Le pourcentage prévu à l'alinéa 2, b) ou c) est remplacé par 25 p.c. si, durant 12 mois au moins, l'agent a bénéficié de l'exonération de cotisations prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 2bis, § 1er, alinéa 2.
Pour l'application de l'alinéa 3, la période de congé de maternité qui remplace une période visée au § 1er, 1° ou 2° pour laquelle l'agent serait en droit de bénéficier de l'exonération de cotisations prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 2bis, § 1er, alinéa 2, est considérée comme une période pour laquelle l'agent bénéficie de cette exonération.
§ 4. Si l'agent est pensionné avant l'âge de 60 ans pour inaptitude physique, les périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations qui ont fait l'objet des versements prévus à l'article 2, § 1er ainsi que les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière qui ont fait l'objet des versements prévus à l'article 2bis, § 1er, ne sont pas prises en compte pour l'application des §§ 2 et 3. Il en est de même pour la pension de survie de l'ayant droit d'un agent décédé en activité de service.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er ainsi qu'au § 5, le total des périodes d'absence prises en considération pour le calcul de la pension ne peut excéder 5 années.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ainsi que du § 5 ne sont applicables que si elles sont plus favorables que celles prévues aux §§ 2 et 3.
§ 5. Ne sont pas prises en compte pour l'application des §§ 2 et 3, les périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations qui, avant le 1er juillet 1991, ont fait l'objet des versements prévus à l'article 2, § 1er.
§ 6. La durée des services et périodes visés aux §§ 2 à 5 est, le cas échéant, établie conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.
Pour l'application des §§ 2 à 5, les périodes visées au § 1er n'interviennent qu'à concurrence de la fraction qu'elles représentent par rapport à une absence complète dans une fonction à prestations complètes.
§ 7. Ne tombent pas sous l'application du présent article :
1°les congés ou dispenses de service accordés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;
2°les congés ou dispenses de service accordés pour exercer par intérim une fonction dans une école officielle ou dans une école libre subventionnée;
3°les dispenses de service accordées pour exercer des fonctions publiques dans les pays en voie de développement au titre de la coopération technique;
4°les dispenses de service accordées pour accomplir une mission qualifiée de mission internationale au sens de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale;
5°les dispenses de service accordées pour exercer des fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Gouvernement belge ou une administration publique belge;
6°le congé spécial pour prestations réduites accordé par application de l'article 11 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par la loi du 31 juillet 1984;
7°les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenance personnelle qui, en application des dispositions légales ou réglementaires qui les prévoient, sont assimilés à de l'activité de service;
8°le congé parental;
9°les périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations :
- en vue d'assurer des soins palliatifs;
- pour congé parental;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave. ".
Art. 3.Les dispositions de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent applicables aux agents qui à la date du 1er juillet 2000 bénéficiaient déjà d'un congé préalable à la mise à la retraite.
Les dispositions de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent applicables aux militaires qui à la date du 1er juillet 2001 bénéficient d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 20 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de 4 jours et le régime de départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière et qui ultérieurement sont mis automatiquement en disponibilité en vertu de l'article 23, § 2 de la même loi.
Art. 4.Sont abrogés :
1°l'article 3bis de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité, inséré par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 et modifié par la loi du 25 mai 2000;
2°la section II du chapitre 1er du Titre II de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.