Texte 2001022404
Article 1er.A l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 16 janvier 1945 concernant le fonctionnement de l'Office national de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1978, 1er mars 1989 et 29 mars 1999, le pourcentage "9,98" est remplacé par le pourcentage "10,27".
Art. 2.A l'article 14 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1970, 9 avril 1975, 1er mars 1989 et 29 mars 1999, le pourcentage "15,18" est remplacé par le pourcentage "15,38".
Art. 3.L'article 15 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant de la retenue visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées est fixé à 1 p.c. ".
Art. 4.A l'article 38 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 1970, 1er mars 1989 et 29 mars 1999, la fraction "1/12 de 90 p.c." est remplacé par la fraction "1/12 de 92 p.c.".
Art. 5.Dans l'article 46 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 9 avril 1975, 24 septembre 1986, 1er mars 1989 et 29 mars 1999 le pourcentage "15,18" est remplacé chaque fois par le pourcentage "15,34".
Art. 6.L'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par 1'arrêté royal du 29 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° une cotisation égale par travailleur à 10,27 p.c. de ses rémunérations de l'exercice de vacances en cours telles qu'elles doivent être déclarées en application de l'article 3, alinéa 2, 4°. Cette cotisation est destinée au financement : - des pécules simple et double afférents aux deux premières semaines de vacances et du double pécule de vacances pour la quatrième semaine de vacances, dus au travailleur à raison de ses prestations de l'exercice de vacances en cours, - des pécules simple et double afférents aux trois premières semaines de vacances, des pécules simple et double afférents à la quatrième semaine de vacances, dus à raison des journées d'interruption de travail de l'exercice de vacances en cours assimilées à des journées de travail effectif, à l'exception des journées assimilées résultant de la grève et résultant des obligations militaires qui sont à accorder l'année suivante conformément à la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés".
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 avril 1975 relatif au paiement de la cotisation destinée aux vacances annuelles dans l'industrie de la construction, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1977, 1er mars 1989 et 29 mars 1999, le pourcentage "9,98" est remplacé par le pourcentage "10,27".
Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 avril 1983 portant exécution de 1'article 2, § 3, 6° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1989, 28 septembre 1998 et 29 mars 1999, les pourcentages "15,98" et "9,98" sont remplacés respectivement par les pourcentages "16,27" et "10,27".
Art. 9.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mars 1984 portant exécution de l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1989 et 29 mars 1999, les pourcentages "9,98" et "15,98" sont remplacés respectivement par les pourcentages "10,27" et "16,27".
Art. 10.Les articles 25 à 32, 37, 50 à 59 et 62 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés sont abrogés.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2001 et est d'application à partir de l'exercice de vacances 2000, année de vacances 2001.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.