Texte 2001022402
Article 1er.Le pourcentage visé à l'article 67, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est fixé à [2 0,235%]2 du budget global [1 pour les prestations de biologie clinique]1 visé à l'article 59 de la même loi.
Ce pourcentage concerne aussi bien la partie des prestations délivrées aux bénéficiaires hospitalisés que la partie des prestations délivrées aux bénéficiaires non hospitalisés.
----------
(1AR 2016-09-01/15, art. 1, 004; En vigueur : 06-10-2016)
(2AR 2023-12-17/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.Le montant correspondant à ce pourcentage est transféré annuellement par l'lnstitut national d'assurance maladie - invalidité [2 à Sciensano]2, avant la fin du deuxième mois qui suit celui de [1 la fixation par le Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité]1 du budget global des moyens financiers, visé à l'article 59 de la loi précitée.
["1 Malgr\233 l'alin\233a pr\233c\233dent, pour les exercices 2008, 2009, 2010 et 2011, les montants correspondant au pourcentage vis\233 \224 l'article 1er sont pay\233s dans l'ann\233e budg\233taire 2011 ou 2012."°
----------
(1AR 2012-01-11/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-2012)
(2AR 2018-03-28/02, art. 52, 005; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 3.L'arrêté royal du 13 novembre 2000 fixant le montant de la redevance que les laboratoires de biologie clinique doivent payer pour l'évaluation externe de la qualité est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.