Texte 2001022392
Article 1er.Les agents du Centre de vacances " Hengelhoef " engagés par contrat de travail le 8 janvier 2001, obtiennent une rémunération basée sur l'échelle de traitement, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991, précité.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 février 1991, précité, pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire, les services prestés antérieurement au Centre de vacances " Hengelhoef " à Houthalen sont intégralement pris en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires dans leur échelle de traitement, le cas échéant au prorata du pourcentage d'activité.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, le traitement fixé en application des articles 1er et 2 ne peut en aucun cas être inférieur à celui attesté par le réviseur d'entreprise du Secrétariat social auquel était lié le Centre.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 8 janvier 2001.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget et de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE.