Texte 2001022390

10 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
3-7-2001
Numéro
2001022390
Page
22749
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-10/44
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 est modifié comme suit :

Au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle, dans le texte en français du libellé de la prestation 615134 - 615145, le mot "poussoir" est remplacé par les mots "poussoir continu".

Au 3°, première phrase, après les mots "qui peuvent être fournis sans accord", le mot "préalable" est supprimé.

Au 4°, deuxième phrase, dans le texte en français, le mot "réadaptation" est remplacé par le mot "réception".

Au 6°, les modifications suivantes sont apportées :

a)au point e), 7., dans le texte en français, le mot "répondît" est remplacé par les mots "ait répondu";

b)le point e) est complété par les dispositions suivantes :

" On entend par "établissement de soins" :

- un établissement hospitalier au sens de l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

- une maison de repos et de soins;

- une maison de repos pour personnes âgées;

- une maison de soins psychiatriques, et

- une institution pour personnes handicapées.

Les hôpitaux psychiatriques, les centres de rééducation fonctionnelle, les centres d'accueil de jour, les semi-internats et les centres de soins de jour ne sont pas considérés comme des établissements de soins. ".

Au 12°, les mots "- cinq ans lorsque le bénéficiaire n'a pas encore atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure pour les prestations 618494 et 618516" sont remplacés par les mots "- cinq ans lorsque le bénéficiaire n'avait pas encore atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure pour la prestation 618494".

Il est ajouté un 22°, rédigé comme suit :

" 22° La demande de remplacement anticipé pour cause de changement anatomique est transmise au médecin-conseil de la mutualité à laquelle est affilié le bénéficiaire.

La demande motivée comprend une justification médicale, rédigée par le médecin traitant et mentionnant l'évolution de l'état anatomique entre la date de la fourniture précédente et celle de la demande, et un devis établi par un dispensateur de soins agréé.

L'intervention ne peut être accordée qu'après autorisation donnée par le médecin-conseil avant la fourniture. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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