Texte 2001022384

28 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-6-2001
Numéro
2001022384
Page
21889
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-28/35
Entrée en vigueur / Effet
01-04-200001-01-2001
Texte modifié
1995022148
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 février 2000, les mots " à partir du 1er janvier 2000 : 47 francs (forfait O), 279 francs (forfait A), 804 francs (forfait B) et 1 220 francs (forfait C) " sont remplacés par les mots " à partir du 1er janvier 2001 : 1,46 EUR (forfait O), 8,48 EUR (forfait A), 22,51 EUR (forfait B) et 32,42 EUR (forfait C). Jusqu'au 31 décembre 2001, ces montants s'élèvent respectivement à : 59 francs, 342 francs, 908 francs et 1 308 francs. ".

§ 2. L'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée au montant correspondant à la catégorie de dépendance A pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C, si l'institution susvisée n'assure pas la continuité des soins au sens défini à l'article 2, § 3, du présent arrêté. ".

§ 3. L'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette majoration s'élève, à partir du 1er janvier 2001, à 2,97 EUR (120 francs jusqu'au 31 décembre 2001). ".

§ 4. Dans l'article 1er, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, les mots " à partir du 1er janvier 1999 : 47 BEF " sont remplacés par les mots " à partir du 1er janvier 2001 : 1,46 EUR (59 francs jusqu'au 31 décembre 2001) ".

Art. 2.§ 1er. L'article 2, § 3, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :

" Une institution, qui peut établir, au moyen d'éléments objectifs, comme définis au § 12, dernier alinéa, avoir tout mis en oeuvre, sans succès, pour recruter le personnel infirmier nécessaire, peut assurer la continuité des soins au moyen d'un équivalent à temps plein praticien de l'art infirmier, d'un équivalent à temps plein membre du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale et de trois équivalents à temps plein membres du personnel soignant, salariés ou statutaires. La permanence de jour comme de nuit doit être assurée sur place par, au moins, l'un de ces membres du personnel. ".

§ 2. Dans l'article 2, § 4ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, les mots " gradués en orthopédagogie " sont remplacés par les mots " gradués ou licenciés en orthopédagogie ".

§ 3. L'article 2, § 12, du même arrêté est complété par les alinéas suivants :

" Une institution, qui satisfait à une norme de personnel infirmier égale ou supérieure à 90 % des normes visées au § 2 et qui peut établir, au moyen d'éléments objectifs, avoir tout mis en oeuvre, sans succès, pour recruter le personnel infirmier nécessaire, peut combler ce déficit de personnel infirmier en recourant à du personnel, salarié ou statutaire, disposant d'une des qualifications énumérées au § 4ter du présent article.

Si ce déficit de personnel infirmier résulte d'un accident du travail, d'une maladie de plus d'un mois ou d'un repos d'accouchement ou d'allaitement d'un ou plusieurs praticiens de l'art infirmier, employé par l'institution, le déficit à combler par du personnel, salarié ou statutaire, disposant d'une des qualifications énumérées au § 4ter, peut atteindre 50 % des normes de personnel infirmier visé au § 2, pendant au maximum deux périodes de six mois, à condition que l'institution puisse établir, au moyen d'éléments objectifs, avoir tout mis en oeuvre pour recruter le personnel infirmier nécessaire.

Par " éléments objectifs " destinés à établir que l'institution a tout mis en oeuvre pour recruter le personnel infirmier nécessaire, on entend :

- la copie des offres d'emploi parues régulièrement dans la presse;

- et la copie des demandes adressées à l'une des instances énumérées au § 1er, alinéa 3 et des réponses de ces instances;

- et la copie des demandes adressées à des sociétés de travail intérimaire et des réponses de ces sociétés. ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Les montants visés à l'article 1er, § 1er, diminués du montant visé à l'article 2, § 8, alinéa 2 et divisés par 1,02, sont liés à l'indice-pivot 103,14 dans la base 1996 = 100 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. ".

Art. 4.Entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001, les interventions forfaitaires de l'assurance soins de santé obligatoire, visées à l'article 1er, § 1er, du même arrêté, sont augmentées d'un montant de rattrapage qui s'élève respectivement à :

- 5 francs (0,12 EUR) pour le forfait O et pour le montant visé à l'article 1er, § 1er, 2°;

- 26 francs (0,64 EUR) pour le forfait A;

- 34 francs (0,84 EUR) pour le forfait B;

- 17 francs (0,42 EUR) pour le forfait C;

- 1 franc (0,02 EUR) pour le montant visé à l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 4.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 2, §§ 1er et 3 qui produit ses effets le 1er avril 2000.

Bruxelles, le 28 mai 2001.

F. VANDENBROUCKE

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