Texte 2001022360

28 MAI 2001. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en orthodontie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2001 et mise à jour au 01-10-2013)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
10-7-2001
Numéro
2001022360
Page
23746
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-28/36
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et sans préjudice des dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le champ d'activité du praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie s'étend à la prévention, au diagnostic, à l'interception, à la planification du traitement et au traitement même de toute dysmorphose dento-faciale et des éventuels troubles fonctionnels associés, ainsi qu'à la surveillance de leur évolution.

§ 2. La compétence du praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie comprend les traitements décrits au paragraphe 1er, réalisés de manière autonome. Il est également habilité à réaliser des soins chirurgicaux mineurs et d'hygiène au niveau de la gencive marginale imposés par le positionnement et la présence de l'appareillage orthodontique.

Art. 2.[1 Le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie est attribué pour une durée illimitée, mais pour être et pour demeurer agréé]1 comme dentiste spécialiste en orthodontie, le candidat doit :

répondre aux critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes;

avoir suivi une formation spécifique d'une durée minimale de quatre ans au cours de laquelle sont approfondies les connaissances et les compétences acquises lors de sa formation de base en dentisterie, et au cours de laquelle sont acquises des connaissances et des compétences complémentaires dans les domaines suivants :

a)terminologie orthodontique et statistiques médicales;

b)développement du viscéro-crâne, des organes masticateurs et des tissus mous attenants ainsi que de l'influence de l'hérédité et de l'environnement fonctionnel sur ceux-ci;

c)diagnostic des dysmorphoses dento-maxillo-faciales, en particulier lors des examens de radiographies céphalométriques et d'autres techniques d'imagerie médicale;

d)prévision des modifications ultérieures entraînées par la croissance et le développement, avec ou sans thérapeutique orthodontique;

e)les bases de la thérapeutique orthodontique et la connaissance des limites des possibilités du traitement orthodontique;

f)diagnostic complet et plan de traitement du patient en orthodontie;

g)fabrication et mode de fonctionnement des appareillages orthodontiques (amovibles, fixes, fonctionnels et extra-buccaux);

h)liens avec d'autres domaines de la dentisterie et des domaines connexes de la médecine.

["1 3\176 se recycler r\233guli\232rement selon les conditions fix\233es dans l'annexe du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1AM 2013-09-02/07, art. 1, 002; En vigueur : 11-10-2013)

Art. 3.Pour être et demeurer agréé comme maître de stage ou maître de stage-coordinateur pour les candidats spécialistes en orthodontie, le candidat doit satisfaire aux critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes comme maître de stage ou maître de stage-coordinateur.

Art. 4.Pour être et pour demeurer agréé comme centre de formation ou comme lieu de stage en vue de l'accompagnement des candidats spécialistes en orthodontie, le centre ou le lieu concerné doit satisfaire aux critères généraux d'agrément des centres de formation et des lieux de stage en vue de l'accompagnement des candidats spécialistes.

Art. 5.§ 1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, peuvent introduire une demande pour l'obtention du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie auprès de la commission d'agrément compétente. Cette demande comprend leur curriculum vitae mentionnant clairement leur formation, leur profil d'activité, tout autre élément de notoriété ainsi que les preuves qu'ils ont suivi régulièrement une formation continue.

§ 2. Peuvent entrer en ligne de compte pour l'agrément :

les dentistes titulaires d'un titre universitaire de spécialiste en orthodontie délivré par une université belge, ou délivré par une université étrangère, reconnu en Belgique par les autorités compétentes;

[1 les dentistes qui au 1er janvier 2014 pratiquent de manière exclusive la spécialité et qui, selon la Commission d'agrément, ont acquis une compétence pouvant être assimilée aux critères de formation nécessaires pour l'obtention du titre professionnel particulier. Au plus tard à cette date, les intéressés introduisent une demande écrite auprès de la Commission d'agrément pour faire évaluer cette compétence. A partir de cette demande les intéressés doivent continuer à exercer la spécialité de manière exclusive. Au moment du test, la preuve de pratique exclusive doit être fournie sur base des profils INAMI personnels. Le test, en ce compris l'éventuelle réévaluation, doit être effectué au plus tard le 14 novembre 2017.]1

§ 3. Les praticiens qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation universitaire en Belgique, pourront introduire auprès de la Commission d'agrément une demande afin d'obtenir la validation des périodes de stage déjà réalisées et afin de terminer la partie restante du stage.

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(1AM 2013-09-02/07, art. 2, 002; En vigueur : 11-10-2013)

Art. 6.Le dentiste qui souhaite être agréé en qualité de maître de stage ou de maître de stage-coordinateur doit, au cours des six premières années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pouvoir prouver qu'il a pratiqué cette spécialité pendant six ans.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2001.

Mme M. AELVOET.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe. Critères pour le maintien du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie

CHAPITRE 1er. - Règles générales concernant la formation continue 1. Les praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, doivent, pour garder leur agrément, prouver qu'ils ont suivi une formation continue. Cette formation continue comprend au minimum 60 heures, réparties sur six ans, avec un minimum de 20 heures par période de deux ans. Chaque cycle commence le 1er janvier de l'année civile suivant l'attribution du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie ou de l'année civile suivant la décision de maintien du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie.

2. Pour tous les dentistes qui ont reçu le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie conformément à l'article 5, la formation continue pour un nouveau cycle de six ans prendra cours au 1er janvier 2014.

3. Pour tous les dentistes qui ont reçu le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie conformément à l'article 2, 2°, la formation continue pour le cycle suivant prendra cours au 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile dans laquelle le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie a été reçu.

4. La formation continue suivie entre la décision de maintien du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie et le début du cycle suivant peut être prise en considération pour ce nouveau cycle.

CHAPITRE 2. - Règles spécifiques relatives à la formation continue 1. La formation continue doit être suivie spécifiquement dans la discipline " orthodontie " avec un minimum de 48 heures dans la spécialité et un minimum de 12 heures dans les autres domaines liées à la pratique professionnelle.

2. Les activités de formation continue peuvent uniquement entrer en ligne de compte si elles sont reprises dans les formations continues reconnues par l'INAMI. Les activités de formation continue suivies à l'étranger peuvent uniquement entrer en ligne de compte si, dans le pays où elles sont suivies, elles entrent en ligne de compte pour l'agrément comme formation continue dans ce pays, et si l'organisateur ne poursuit pas de but commercial. Une preuve de participation remise par l'instance reconnue pour la formation continue agréée doit être fournie à la commission d'agrément.

3. Des activités de formation continue qui sont acceptées dans un autre système d'accréditation, y compris la formation continue reconnue pour les médecins, peuvent également entrer en ligne de compte pour la formation continue si elles sont liées à la pratique professionnelle.

4. Le sujet, l'organisateur, le lieu, le(s) orateur(s), le contenu et la durée doivent clairement être mentionnés pour toutes les activités de formation continue.]1

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(1Inséré par AM 2013-09-02/07, art. 3, 002; En vigueur : 11-10-2013)

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