Texte 2001022357

23 MAI 2001. - Arrêté royal portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2001 et mise à jour au 04-07-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-5-2001
Numéro
2001022357
Page
18240
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-23/34
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions liminaires.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre :

par " loi " : la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;

par " Ministre " : le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions;

par " bourgmestre " : le bourgmestre ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par lui;

par " [2 le Service]2 " : [2 le Service fédéral des Pensions]2;

par " résidence principale " : la notion telle qu'elle figure à l'(article 3) de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; <AR 2006-07-11/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-06-2001>

par " garantie de revenus " : la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi visée au 1°;

par " demandeur " : la personne qui a demandé la garantie de revenus ou dont le droit à la garantie de revenus est examiné d'office;

["1 8\176 cohabitant l\233gal : la personne qui a fait une d\233claration \233crite de cohabitation l\233gale en application de l'article 1475 du Code civil."°

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(1AR 2014-02-07/06, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Chapitre 2.- Des demandes et de la procédure administrative.

Section 1ère.- Demande introduite auprès de l'administration communale.

Art. 2.<AR 2007-04-21/62, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2007> La demande est reçue par le bourgmestre de la commune dans laquelle le demandeur a sa résidence principale.

Art. 3.<AR 2007-04-21/62, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2007> Le bourgmestre est tenu de recevoir les demandes de pension au moins une fois par semaine.

Il informe des citoyens du local et des heures d'ouverture auxquels les demandeurs peuvent se présenter.

Art. 4.<AR 2007-04-21/62, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2007> Le demandeur est tenu de se présenter personnellement chez le bourgmestre et d'être en possession de sa carte d'identité.

Il peut se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession du document visé à l'alinéa précédent ainsi que de sa propre carte d'identité et d'une procuration jointe à la demande.

Art. 5.<AR 2007-04-21/62, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2007> Lorsque le demandeur ou son mandataire se présente en vue d'introduire une demande de pension, le bourgmestre établit immédiatement une demande électronique mise à sa disposition par [1 le Service]1 Il y mentionne au minimum les nom, prénom(s), date de naissance du demandeur, son numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ainsi que la date de la demande et la date de prise de cours souhaitée.

Cette demande est immédiatement transmise électroniquement [1 au Service]1 moyennant le respect de la procédure prescrite par [1 le Service]1.

["1 Le Service"° envoie immédiatement un accusé de réception électronique destiné au demandeur ou à son mandataire, qui mentionne la date d'introduction de la demande.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Art. 6.<AR 2007-04-21/62, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2007> Lorsqu'une demande électronique est impossible, le bourgmestre établit un document papier fourni par [1 le Service]1. Il y mentionne au minimum les nom, prénom(s), date de naissance du demandeur, son numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ainsi que la date de la demande et la date de prise de cours souhaitée.

Le bourgmestre remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception qui mentionne la date d'introduction de la demande.

Dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande, le bourgmestre l'envoie au siège central [1 du Service]1.

Toutes les demandes qui font partie d'un même envoi sont reprises sur un bordereau mis à disposition du bourgmestre par [1 le Service]1. Le bordereau est dressé en double exemplaire. Un exemplaire est renvoyé au bourgmestre par [1 le Service]1 comme accusé de réception.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Art. 7.<AR 2007-04-21/62, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2007> En aucun cas le bourgmestre ne peut refuser de recevoir une demande.

Il ne peut remettre le formulaire visé à l'article 6 au demandeur, à son mandataire ou à une tierce personne, ni avant ni après l'accomplissement des formalités d'introduction de la demande.

Section 2.- Demande introduite auprès [1 du Service]1.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Art. 8.§ 1er. La personne qui a sa résidence principale en Belgique peut se présenter en personne [1 au Service]1 en vue d'introduire leur demande.

Aux conditions visées à l'article 4, il peut également se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet.

Sur la production de sa carte d'identité la demande est consignée sur un formulaire prévu à cet effet; elle est datée et signée par le demandeur ou son mandataire.

§ 2. [1 Le Service]1 remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception mentionnant la date à laquelle la demande est introduite.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Section 3.- Identification.

Art. 9.[1 Le Service]1 est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national. Dans ce cas, [1 le Service]1 communique le contenu des informations, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Section 4.- Octroi d'office.

Art. 10.§ 1er. [1 Le Service]1 procède à l'examen d'office des droits à la garantie de revenus des personnes qui atteignent l'âge visé aux articles 3 ou 17 de la loi et qui bénéficient :

d'une allocation de handicapé en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence;

d'une pension dans le régime des travailleurs salariés ou indépendants, même si elle est octroyée anticipativement, à moins que son montant empêche l'octroi de la garantie de revenus.

Le droit à la garantie de revenus prend cours le premier du mois qui suit celui au cours duquel l'âge visé à l'alinéa 1er est atteint.

§ 2. Les institutions ou administrations qui paient les prestations visées au paragraphe 1er, 1° ou 2°, informent [1 le Service]1 six mois avant que l'âge visé au paragraphe 1er soit atteint.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Section 5.- Avances.

Art. 11.[1 Le Service]1 peut payer des avances lorsqu'il apparaît, lors de l'instruction des droits à la garantie de revenus, au degré administratif ou juridictionnel, qu'une décision définitive ne peut pas encore être prise.

["1 Le Service"° détermine le montant des avances sur la base des éléments probants en sa possession.

Par une communication qui n'est pas susceptible de recours, [1 le Service]1 fait savoir au bénéficiaire qu'il sera procédé au paiement d'avances.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Section 6.- Nouvelles décisions.

Art. 12.§ 1er. Le bénéficiaire de la garantie de revenus accordée en vertu d'une décision définitive ou d'une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée a la faculté d'introduire une nouvelle demande dans les formes prévues aux sections 2 et 3 de ce chapitre.

Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée qu'au vu d'éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été soumis antérieurement à l'autorité administrative ou à la juridiction compétente ou en raison d'une modification d'une disposition légale ou réglementaire.

Cette faculté est reconnue, aux mêmes conditions, aux personnes auxquelles le bénéfice de la garantie de revenus a été refusé.

La nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.

§ 2. La requête devant le tribunal du travail ou l'appel devant la cour du travail portant sur une décision relative à la garantie de revenus valent nouvelle demande de la garantie de revenus s'ils sont déclarés irrecevables pour cause de forclusion.

Art. 13.§ 1er. (Lorsqu'il est constaté que la décision administrative est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, [1 le Service]1 prend une nouvelle décision corrigeant cette erreur de droit ou matérielle.

La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.

Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article ou de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, la nouvelle décision produira toutefois ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui accordé initialement.

Lorsque [1 le Service]1 constate que l'erreur de droit ou l'erreur matérielle a provoqué un paiement supérieur au droit à la prestation, il peut, par mesure conservatoire, limiter le paiement au montant qu'il estime légalement dû. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la décision rectificative réduisant le montant de la prestation rétroagit au premier jour du mois au cours duquel la mesure conservatoire a été appliquée.) <AR 2003-07-11/80, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2003>

§ 2. [1 Le Service]1 peut rapporter la décision et prendre une nouvelle décision dans le délai d'introduction d'une requête devant le tribunal du travail ou si une requête a été introduite, jusqu'à la clôture des débats, lorsque :

a)à la date de prise de cours de la garantie de revenus le droit est modifié par une disposition légale ou réglementaire;

b)un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;

c)il est constaté que la décision est entachée d'erreur administrative.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Art. 14.[1 § 1er. [2 Le Service]2 peut revoir d'office les droits à la garantie de revenus lorsqu'il constate l'un des faits suivants :

la modification du nombre de personnes qui partagent la même résidence principale et dont les ressources et pensions entrent en ligne de compte;

la modification du nombre d'enfants mineurs d'âge et d'enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;

une modification intervenant dans les ressources;

de nouveaux éléments de preuve relatifs à la prise en considération antérieure ou non des ressources;

de nouveaux éléments de preuve concernant les ressources prises en considération antérieurement ou non, suite au décès du bénéficiaire de la garantie de revenus qui ne partage pas sa résidence principale conformément à la disposition de l'article 6, § 2 de la loi;

une modification intervenant dans le montant des pensions, qui résulte exclusivement d'une nouvelle décision d'attribution; dans ce cas, la décision est revue, compte tenu de cette modification, sans qu'il soit procédé à un nouvel examen des ressources.

Le droit à la garantie de revenus sera, le cas échéant, revu à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la modification est intervenue.

§ 2. Si l'événement visé au paragraphe 1er, 1°, est dû au décès du bénéficiaire ou du conjoint ou du cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, [2 le Service]2 procède à un nouvel examen de la garantie de revenus du bénéficiaire survivant, compte tenu des biens réellement reçus dans la succession et lui envoie une nouvelle décision.

Ce nouvel examen des ressources se limite aux biens du défunt visé à l'alinéa 1er réellement recueillis par lui et/ou par le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, qui, le cas échéant, s'ajouteront à ses autres ressources et pensions personnelles, ainsi qu'à celles des autres personnes avec qui il partage la même résidence principale, considérées comme inchangées.

Si le bénéficiaire survivant produit la preuve qu'il n'a recueilli aucun bien de la succession du défunt visé à l'alinéa 1er, la garantie de revenus fait l'objet d'une nouvelle décision sans prise en compte de ressources du défunt.

Dans l'attente de la nouvelle décision visée à l'alinéa 1er, la garantie de revenus est recalculée et payée sous forme d'avances récupérables. Pour la détermination du montant des avances, les ressources du défunt sont présumées appartenir à parts égales au conjoint survivant ou au cohabitant légal qui partageait avec le défunt la même résidence principale.

Si le bénéficiaire survivant estime pouvoir prétendre à une avance plus importante compte tenu de la dévolution successorale effective, il fait parvenir [2 au Service]2 une copie de la déclaration de succession ou tout autre document qui atteste la manière selon laquelle la succession est dévolue. Le cas échéant, [2 le Service]2 rectifie le montant des avances.

§ 3. Lorsque l'événement visé au paragraphe 1er, 1°, résulte de l'admission du bénéficiaire ou du conjoint ou du cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale, dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou une institution de soins psychiatriques, sans qu'il soit procédé à un nouvel examen des ressources :

pour la personne qui y est accueillie, seules ses ressources et ses pensions personnelles sont prises en compte pour la fixation de la garantie de revenus;

pour l'autre bénéficiaire, il est uniquement tenu compte des ressources et des pensions personnelles.

Les montants des ressources et des pensions à prendre en considération correspondent à ceux dont il a été tenu compte lors de la plus récente décision ou révision. La nouvelle décision est notifiée à chacun des bénéficiaires par courrier ordinaire.

§ 4. Si l'événement visé au paragraphe 1er, 1° est imputable au décès du bénéficiaire ou du conjoint ou du cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale, [2 le Service]2 peut procéder à titre posthume à un nouvel examen du droit préalablement fixé à la garantie de revenus du bénéficiaire et/ou du conjoint ou cohabitant légal, compte tenu des nouveaux éléments de preuve en matière de ressources provenant de la succession afin d'envoyer une nouvelle décision.

§ 5. Si l'événement visé au paragraphe 1er, 4° est imputable au décès du bénéficiaire qui ne partage pas la résidence principale conformément à la disposition de l'article 6, § 2 de la loi, [2 le Service]2 peut procéder à titre posthume à un nouvel examen du droit préalablement fixé à la garantie de revenus du bénéficiaire décédé, compte tenu des nouveaux éléments de preuve en matière de ressources provenant de la succession afin d'envoyer une nouvelle décision.]1

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(1AR 2014-02-07/06, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Section 7.- L'examen des ressources.

Art. 15.[1 § 1er. [2 Le Service]2 procède, le cas échéant, à une enquête sur les ressources; à cet effet, il fait parvenir au demandeur un formulaire de déclaration de ressources.

Si le demandeur partage avec le conjoint ou le cohabitant légal la même résidence principale, un formulaire de déclaration des ressources est envoyé à chacun d'eux.

Le demandeur, ainsi que le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, doit répondre de façon précise aux diverses questions posées, certifier sincères et complets les renseignements fournis et en autoriser la vérification. Ils signent leur formulaire et joignent chacun leur plus récent avertissement-extrait de rôle de l'administration des contributions directes, ainsi qu'une liste attestée sur l'honneur des biens mobiliers et immobiliers cédés à titre onéreux ou à titre gratuit et des droits réels qu'ils pouvaient faire valoir sur ces biens mobiliers et immobiliers. La liste est étayée d'une copie de l'acte de vente, de donation ou de l'acte notarié.

Le demandeur et le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire accompagné des éléments de preuve requis dans le mois de sa réception.

Si le demandeur et/ou le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa précédent, il lui est adressé un rappel; s'il ne donne pas suite à ce rappel dans un délai d'un mois, la garantie de revenus est refusée.

§ 2. Le bénéficiaire de la garantie de revenus adresse [2 au Service]2 la déclaration visée à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi.

La déclaration visée à l'alinéa 1er doit mentionner la date, la nature et le montant de la modification intervenue dans les ressources à prendre en considération.]1

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(1AR 2014-02-07/06, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Art. 15/1.[1[2 Le Service]2 vérifie les informations communiquées par le demandeur ainsi que par le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, via un accès électronique aux banques de données du SPF Finances. Cet accès est limité aux données nécessaires au contrôle des informations visées dans la loi et le présent arrêté, dans le respect de l'autorisation de la Commission de la protection de la vie privée.]1

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(1Inséré par AR 2014-02-07/06, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Art. 16.[1 Lorsque la procédure prévue à l'article 15/1 ne permet pas de réunir toutes les données nécessaires au contrôle de la déclaration visée à l'article 15, celle-ci est transmise pour vérification au service compétent du SPF Finances.]1

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(1AR 2014-02-07/06, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 17.[1 Le service compétent du SPF Finances communique les données demandées par [2 le Service]2. Le service compétent est tenu de communiquer tous les renseignements relatifs aux biens mobiliers et immobiliers dont le demandeur, et le conjoint ou le cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale, sont ou ont été propriétaires ou usufruitiers.

Le service compétent du SPF Finances fournit toutes les données qui sont en sa possession, en particulier celles portant sur les prêts hypothécaires et les rentes ainsi que sur les valeurs mobilières du demandeur et du conjoint ou du cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale, qui ont été communiquées par une déclaration de succession, un acte de partage ou de liquidation, un acte paru dans le recueil des actes de sociétés ou par n'importe quel autre acte.]1

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(1AR 2014-02-07/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Art. 18.[1 Le service compétent du SPF Finances informe [2 le Service]2 de toute modification qui interviendrait dans la situation patrimoniale de l'intéressé et/ou du conjoint ou du cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale.

Il est tenu, suite au décès d'une personne mentionnée à l'alinéa 1er, d'informer [2 le Service]2 en matière d'imposition de succession.

Il est tenu, s'il y est habilité en application de l'article 1240bis du Code civil, de faire connaître [2 au Service]2 le notaire compétent à qui les héritiers demandent d'établir un acte ou une attestation de succession.]1

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(1AR 2014-02-07/06, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Chapitre 3.- Le calcul des ressources.

Section 1ère.- Les immunisations.

Sous-section 1ère.- Les revenus entièrement immunisés.

Art. 19.Pour le calcul des ressources, tant pour le demandeur que pour [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale, il n'est pas tenu compte :

des prestations familiales attribuées sur la base d'un régime belge;

des prestations ou toutes interventions qui relèvent de l'assistance publique ou privée;

des rentes alimentaires entre ascendants et descendants;

des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre;

des allocations servies dans le cadre des lois relatives aux estropiés et mutilés, coordonnées par l'arrêté royal du 3 février 1961, et de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;

[3 les allocations attribuées pour des personnes en situation de handicap en vertu d'un régime belge, à l'exception des pensions;]3;

l'allocation de chauffage attribuée à certains bénéficiaires d'une pension à charge du régime des travailleurs salariés;

(8° des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale;) <AR 2002-07-11/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2001>

(9° des indemnités perçues dans le cadre du volontariat dans la mesure où elles n'excèdent pas les montants visés au chapitre VII de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;) <AR 2006-08-05/62, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2006>

["2 10\176 des subventions, indemnit\233s et allocations communautaires pour l'h\233bergement de jeunes en famille d'accueil;"°

["4 11\176 le bonus de pension, vis\233 aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 d\233cembre 2005 relative au Pacte de solidarit\233 entre g\233n\233rations et \224 l'article 28, 5\176, de la loi du 25 avril 2024 portant la r\233forme des pensions."°

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(1AR 2014-02-07/06, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2014-02-07/06, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(3AR 2024-02-07/07, art. 1, 017; En vigueur : 19-02-2024)

(4AR 2024-06-09/09, art. 20, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Sous-section 2.- Les revenus partiellement immunisés.

Art. 20.Pour l'application de l'article 8 de la loi, un montant s'élevant à 743,68 euros est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale ont la pleine propriété ou l'usufruit.

Ce montant est majoré de 123,95 euros pour chaque enfant pour lequel le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale perçoit des allocations familiales.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 21.Lorsque le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale, n'ont la pleine propriété ou l'usufruit que de biens immeubles non bâtis, pour l'application de l'article 8 de la loi, il est porté en compte pour le calcul des ressources le total des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 29,75 euros.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 22.Pour l'imputation des pensions du montant de la garantie des ressources, il est tenu compte de 90 p.c. des prestations visées à l'article 12 de la loi dont bénéficie le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 22/1.[1 Lors de la déduction du bonus, visé aux articles 3, 3/1, 7 et 7bis de la loi relative au Pacte de solidarité entre générations du 23 décembre 2005 et de l'avantage en tenant lieu en vigueur dans la réglementation du secteur public, du montant de la garantie de revenus, il sera pris en compte 90% du montant auquel le demandeur et/ou le conjoint ou le cohabitant légal avec lesquels il partage la même résidence principale ont droit.]1

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(1AR 2014-02-07/06, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 22/2.[1 Lors de la déduction des revenus professionnels en tant que salarié et/ou indépendant du demandeur et/ou de son conjoint ou du cohabitant légal conformément aux articles 27, 28, 29 et 31, du montant de la garantie de revenus, une immunisation de 5.000 euros est appliquée sur le montant total des revenus professionnels et ce après application des articles 27, 28, 29 et 31.]1

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(1Inséré par AR 2014-02-07/06, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 23.En cas de cession de biens à titre onéreux :

soit de la maison d'habitation appartenant au demandeur et/ou [1 au conjoint ou au cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale, à condition que ni lui, ni ces personnes, ne possèdent un autre bien bâti;

soit du seul bien immeuble non bâti appartenant au demandeur et/ou [1 au conjoint ou au cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale, à condition que ni lui, ni ces personnes ne possèdent un autre bien bâti ou non bâti;

une première tranche de 37 200 euros de la valeur vénale est immunisée.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée également comme maison d'habitation du demandeur et/ou [1 du conjoint ou du cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale, le seul bateau de navigation intérieure visé à l'article 271, alinéa premier, du Livre II, Titre X, du Code de Commerce, qui leur appartient et leur sert d'habitation d'une manière durable.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 24.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte, le cas échéant après application de l'article précédent, une somme égale à 4 p.c. de la tranche de 6 200 euros à 18 600 euros et à 10 p.c. des montants supérieurs à cette tranche.

Art. 25.Lorsque le demandeur partage la même résidence principale avec [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 , l'immunisation visée à l'article précédent s'applique à la somme de leurs capitaux mobiliers.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Sous-section 3.- Immunisation générale.

Art. 26.Le montant de la garantie de revenus, visé a l'article 6 de la loi, est diminué de la partie des ressources qui excède 625 euros par an.

Toutefois, ce montant est de 1 000 euros lorsque le demandeur satisfait aux conditions de [1 l'article 6, §§ 2 et 3]1 , de la loi.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Section 2.- Les ressources à prendre en compte.

Sous-section 1ère.- Les revenus professionnels.

Art. 27.Lorsque le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale, exerce une activité professionnelle rémunérée autre qu'une activité professionnelle de travailleur indépendant, il est tenu compte d'un montant forfaitaire égal aux trois quarts de la rémunération brute.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 28.Lorsque le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale, exerce une activité professionnelle de travailleur indépendant, sont pris en considération dans le calcul des ressources les revenus professionnels définis à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférents à l'année civile précédant celle au cours de laquelle prend cours la décision administrative.

Lorsqu'il s'agit d'un aidant qui n'a pas de rémunération réelle, il est tenu compte d'un montant forfaitaire égal aux trois quarts de la dernière rémunération fictive déclarée auprès de l'administration des contributions directes.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 29.En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application de l'article 28, alinéa 1er, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'administration des contributions directes, il est porté en compte les revenus professionnels déclarés par le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale. Ces revenus peuvent être vérifiés, et, le cas échéant, rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'administration précitée.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 16, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 30.§ 1er. Les revenus professionnels ne sont plus portés en compte à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel survient la cessation de toute activité professionnelle.

§ 2. Si le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale exerçaient des activités professionnelles distinctes et qu'ils mettent fin à l'une d'elles, il n'est plus tenu compte à partir du premier jour du mois qui suit celui de la cessation que des revenus produits par l'activité continuée.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 31.Lorsque le demandeur partage la même résidence principale avec [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 , il est tenu compte pour la fixation des ressources de la somme de leur revenus professionnels visés dans la présente sous-section.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Sous-section 2.- Les capitaux mobiliers et les cessions.

Art. 32.§ 1er. Lorsque le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale, ont cédé à titre onéreux ou à titre gratuit des biens meubles ou immeubles, il est, sans préjudice de l'application de l'article 23, porté en compte un montant forfaitaire qui correspond à la valeur vénale des biens au moment de la cession.

Le montant forfaitaire visé à l'alinéa premier est établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession les modalités de calcul visées à l'article 24.

§ 2. La valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale, sont propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multipliée par une fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur et/ou [1 du conjoint ou du cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale dans ces biens]1 .

§ 3. En cas de cession de l'usufruit, sa valeur est évaluée à raison de 40 p.c. de la valeur en pleine propriété.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 33.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles au demandeur et/ou [1 au conjoint ou au cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession, à condition :

qu'il s'agisse de dettes personnelles au demandeur et/ou [1 au conjoint ou au cohabitant légal]1 qui partagent la même résidence principale;

que les dettes aient été contractées avant la cession;

que les dettes aient été apurées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 18, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 34.[1 § 1er. En cas de cession à titre onéreux d'un bien immobilier et sans préjudice des dispositions de l'article 33, pour autant qu'il s'agisse du bien immobilier visé à l'article 23, un montant annuel de 1.250 euros ou de 2.000 euros est déduit de la valeur vénale selon qu'une garantie de revenus soit attribuée au demandeur en vertu de l'article 6, § 1er, ou 6, §§ 2 et 3 de la loi.

Le montant déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours de la garantie de revenus.

§ 2. Une fois par an, à l'anniversaire de la date de prise de cours de la garantie de revenus, la valeur vénale est réduite d'office exclusivement d'un des montants visés au paragraphe 1er. A cette fin, au 1er janvier de l'année considérée, on examine si le demandeur satisfait encore aux conditions visées à l'article l'article 6, § 1er, ou 6, §§ 2 et 3.]1

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(1AR 2014-02-07/06, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Sous-section 3.- Les biens immeubles.

Art. 35.§ 1er. Il est porté en compte pour le calcul des ressources, tant pour les immeubles bâtis que non bâtis, le montant non immunisé du revenu cadastral multiplié par 3.

§ 2. Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation de ce bien.

§ 3. Le revenu cadastral d'une partie d'immeuble est égal au revenu cadastral de l'immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de cet immeuble.

Le demandeur produit les éléments de preuve requis [1 au Service]1.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Art. 36.§ 1er. Lorsque le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale, ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant application des articles 20 et 21, par la fraction ou la somme des fractions qui exprime l'importance des droits en indivis, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur et/ou [1 du conjoint ou du cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence.

§ 2. Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant :

que la dette ait été contractée par le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale pour des besoins propres et que le demandeur prouve la destination donnée au capital emprunté;

que le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de la décision.

Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant des ressources à prendre en considération.

Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par le demandeur et/ou [1 le conjoint ou le cohabitant légal]1 avec qui il partage la même résidence principale. L'alinéa 2 du présent paragraphe est applicable à cette réduction.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 20, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Section 3.- La déduction des pensions [1 et des bonus]1 .

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(1AR 2014-02-07/06, art. 21, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 37.[1 Pour l'application de l'article 12 de la loi, le montant de la pension et du bonus visé par les articles 3, 3/1, 7 et 7 bis de la loi du 23 décembre 2005 précitée et de l'avantage en tenant lieu dans la réglementation du secteur public, est pris en considération tel qu'il a été payé avant la réduction ou la suspension de l'allocation :

suite à une réduction pour cause de récupération d'un montant payé à tort;

suite à une suspension de paiement au titre de sanction.]1

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(1AR 2014-02-07/06, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 38.[1 A l'exception du bonus visé par les articles 3, 3/1, 7 et 7bis de la loi du 23 décembre 2005 précitée et de l' avantage en tenant lieu dans la réglementation du secteur public, les suppléments qui ne font pas partie intégrante de la pension, ne sont pas déduits de la garantie de revenus.]1

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(1AR 2014-02-07/06, art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 39.Sans préjudice de l'application des articles 19, 3°, et 38, le montant de la garantie de revenus est diminué du montant de pension déterminé conformément à l'article 22 [1 et des montants de bonus fixés par l'article 22/1 ainsi que des avantages en tenant lieu en application de la réglementation du secteur public]1 , le cas échéant, après que celui-ci ait été diminué du montant fixé par décision de justice et des pensions alimentaires effectivement payés.

En cas de modification du montant des pensions autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la garantie de revenus est recalculée et mise en paiement sans faire l'objet d'une nouvelle décision.

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(1AR 2014-02-07/06, art. 24, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 4.- Des modalités de paiement et des conditions de paiement.

Section 1ère.- Des modalités de paiement.

Art. 40.La garantie de revenus est acquise par douzièmes et payable par mois.

["1 La garantie de revenus est pay\233e par [2 le Service"° par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de [2 l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service fédéral des Pensions]2.]1

["[3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, soit sur demande du b\233n\233ficiaire, soit \224 l'initiative du Service,"° le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.] <AR 2004-03-09/30, art. 7, 004 ; En vigueur : 17-03-2004, pour les payements effectués à partir du 17-03-2004>

["1[3 ..."° ]1

["3 L'envoi de documents et l'ex\233cution de paiements au b\233n\233ficiaire de la garantie de revenus se font \224 sa r\233sidence principale."°

["3 II peut toutefois \234tre d\233rog\233 temporairement \224 cette obligation sur demande \233crite de l'int\233ress\233 ou de son mandataire, adress\233e au Service."°

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(1AR 2011-08-13/03, art. 12, 009; En vigueur : 24-08-2011)

(2AR 2018-03-30/21, art. 2,1°, 014; En vigueur : 31-03-2016)

(3AR 2018-03-30/21, art. 2,2°-2,5°, 014; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 41.En cas de décès du bénéficiaire de la garantie de revenus, les arrérages échus et non payés sont verses dans l'ordre suivant à la personne :

qui a acquitté les frais de funérailles;

qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation.

Les ayants droit qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement [1 au Service]1. La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle approuvé par [1 le Service]1. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2016)

Section 2.- Des conditions de paiement.

Art. 42.[1 § 1er. [3 La garantie de revenus est uniquement payable pour autant que le bénéficiaire ait sa résidence effective en Belgique. A cet effet, le bénéficiaire doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière permanente et effective.]3

En vue du paiement de la garantie de revenus, est assimilé à la résidence permanente et effective:

le séjour à l'étranger pendant au maximum vingt-neuf [5 jours calendrier consécutifs]5 ou non par année civile;

le séjour à l'étranger pendant trente [5 jours calendrier consécutifs]5 ou non par année civile ou davantage, par suite d'une admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou un autre établissement de soins;

le séjour à l'étranger pendant trente [5 jours calendrier consécutifs]5 ou non par année civile ou davantage, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le Comité de gestion [4 du Service fédéral des Pensions]4 ait donné l'autorisation pour celui-ci;

["7 4\176 le jour calendrier de d\233part du territoire belge et le jour calendrier de retour \224 partir de l'\233tranger sur le territoire belge."°

["2 Sans pr\233judice des dispositions de l'alin\233a 2, 2\176, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le b\233n\233ficiaire ne s\233journe pas de mani\232re ininterrompue en Belgique et ceci \224 partir du mois au cours duquel la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 2, 1\176 est d\233pass\233e."°

§ 2. La garantie de revenus aux personnes âgées est supprimée dès que le bénéficiaire séjourne à l'étranger pour une période ininterrompue de plus de six mois ou n'est plus inscrit dans une commune belge.

Le séjour à l'étranger pour une période ininterrompue de plus de six mois est constaté soit sur la base de la radiation d'office en application de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité soit sur la base de faits. En cas de constatation sur la base de faits, le bénéficiaire peut fournir la preuve contraire qu'il a séjourné effectivement en Belgique.

A son retour, conformément aux dispositions des sections 1re et 2 du chapitre 2, il peut à nouveau introduire une demande.

§ 3. [6[7 Le bénéficiaire de la garantie de revenus qui quitte le territoire belge pour plus de [8 5 jours calendrier consécutifs, les jours calendrier visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4° non compris,]8 est obligé d'en informer préalablement le Service.]7

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas l'obligation visée à l'alinéa 1er d'informer préalablement le Service en cas de départ à l'étranger, le paiement de la garantie de revenus est suspendue pour un mois civil, sans préjudice de la suspension de la garantie de revenus prévue au paragraphe 1er, alinéa 3. A cet effet, le Service retient 10% du montant mensuel de la garantie de revenus chaque mois jusqu'à atteindre le montant correspondant à un mois de garantie de revenus.]6

["8 Le mois civil vis\233 \224 l'alin\233a 2 correspond au mois civil au cours duquel se situe le premier jour suivant le jour calendrier de d\233part du territoire belge."°

§ 4. [6[7 Le contrôle des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 est effectué, le cas échéant, selon la procédure prévue [8 aux alinéas 2 à 6]8.]7

["8 Le contr\244le s'effectue au moyen d'un certificat de r\233sidence remis par envoi recommand\233 avec avis de r\233ception \224 la r\233sidence principale du b\233n\233ficiaire en Belgique ou \224 la r\233sidence temporaire effective du b\233n\233ficiaire en Belgique notifi\233e au Service. La pr\233sence sur le territoire belge est confirm\233e par la r\233ception de l'envoi recommand\233 contre signature par le b\233n\233ficiaire lui-m\234me. Si l'envoi recommand\233 est r\233ceptionn\233 par un mandataire du b\233n\233ficiaire, le b\233n\233ficiaire se pr\233sente en personne et en possession de sa carte d'identit\233 \224 l'administration communale de sa r\233sidence principale, o\249 sa pr\233sence sur le territoire belge est confirm\233e par le fonctionnaire comp\233tent sur le certificat de r\233sidence. Le b\233n\233ficiaire renvoie ensuite le certificat de r\233sidence compl\233t\233 au Service dans un d\233lai de 29 jours calendrier \224 partir du lendemain de la pr\233sentation de l'envoi recommand\233, le cachet de la poste faisant foi. Si l'envoi recommand\233 n'a pas \233t\233 r\233ceptionn\233 par le b\233n\233ficiaire ou par un mandataire du b\233n\233ficiaire au moment o\249 la p\233riode de disponibilit\233 de l'envoi recommand\233 au bureau de poste a expir\233, un certificat de r\233sidence est envoy\233 au b\233n\233ficiaire, purement \224 titre de rappel, par lettre ordinaire, \224 sa r\233sidence principale en Belgique ou \224 sa r\233sidence temporaire effective en Belgique notifi\233e au Service. Le b\233n\233ficiaire se pr\233sente en personne et en possession de sa carte d'identit\233 \224 l'administration communale de sa r\233sidence principale, o\249 sa pr\233sence sur le territoire belge est confirm\233e par le fonctionnaire comp\233tent sur le certificat de r\233sidence. Le b\233n\233ficiaire renvoie le certificat de r\233sidence compl\233t\233 au Service dans un d\233lai de 29 jours calendrier \224 partir du lendemain de la pr\233sentation de l'envoi recommand\233, le cachet de la poste faisant foi. Si, pour quelque raison que ce soit, le b\233n\233ficiaire n'a pas r\233ceptionn\233 la lettre ordinaire vis\233e \224 l'alin\233a 4, cela n'affecte en rien la validit\233 de la proc\233dure de contr\244le. Si l'envoi recommand\233 n'a pas \233t\233 r\233ceptionn\233 par le b\233n\233ficiaire lui-m\234me et le certificat de r\233sidence compl\233t\233 n'a pas \233t\233 renvoy\233 au Service dans les 29 jours calendrier vis\233s aux alin\233as 3 et 4, le b\233n\233ficiaire est pr\233sum\233 ne plus avoir s\233journ\233 en Belgique, selon le cas, depuis la date de la pr\233sentation de l'envoi recommand\233 ou depuis le lendemain du jour calendrier de son d\233part du territoire belge en cas de s\233jour \224 l'\233tranger, qu'il ait communiqu\233 ou non ses dates de d\233part et de retour au Service, et le paiement de la garantie de revenus est suspendu."°

Le bénéficiaire qui a séjourné à l'étranger plus longtemps que la durée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, informe, spontanément et sans délai, le Service de son retour sur le territoire belge. [7 ...]7

["7 Le Service reprend le paiement de la garantie de revenus \224 partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le b\233n\233ficiaire est de retour sur le territoire belge."°

["7 Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, de d\233clarations inexactes ou incompl\232tes, ou de suspicion de fraude, sont exclus de la proc\233dure de contr\244le pr\233vue [8 aux alin\233as 2 \224 6"° les bénéficiaires :

qui sont admis dans une maison de repos, une maison de repos et de soins ou dans une institution de soins psychiatriques en Belgique ou;

qui ont atteint l'âge de 80 ans;

["8 3\176 qui sont inscrits \224 l'adresse du centre public d'aide sociale; 4\176 avec un handicap reconnu par la Direction G\233n\233rale Personnes Handicap\233es du Service public f\233d\233ral S\233curit\233 sociale, sur la base d'un degr\233 de la perte d'autonomie d'au moins 7 points \233valu\233 conform\233ment \224 l'\233chelle d'autonomie reprise en annexe \224 l'arr\234t\233 minist\233riel du 30 juillet 1987 fixant les cat\233gories et le guide pour l'\233valuation du degr\233 d'autonomie en vue de l'examen du droit \224 l'allocation d'int\233gration; 5\176 qui ont remis au Service une attestation justifiant qu'ils per\231oivent l'une des allocations suivantes : a) une allocation d'aide aux personnes \226g\233es octroy\233e par la Commission communautaire commune via Iriscare; b) une allocation d'aide aux personnes \226g\233es octroy\233e par la Communaut\233 germanophone via la Direction g\233n\233rale Personnes handicap\233es du Service public f\233d\233ral de S\233curit\233 sociale; c) un budget de soins pour les personnes \226g\233es n\233cessitant des soins accord\233 par la Communaut\233 flamande via le Zorgkas auquel l'ayant droit est affili\233; d) une allocation d'aide aux personnes \226g\233es octroy\233e par la R\233gion wallonne via l'Agence pour une Vie de Qualit\233."° ]7]6]1

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(1AR 2014-02-07/06, art. 25, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2015-07-05/01, art. 1, 012; En vigueur : 09-07-2015)

(3AR 2017-01-27/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2017)

(4AR 2018-03-30/21, art. 3,2°, 014; En vigueur : 31-03-2016)

(5AR 2018-03-30/21, art. 3,1°, 014; En vigueur : 01-07-2019)

(6AR 2018-03-30/21, art. 3,3°-3,4°, 014; En vigueur : 01-07-2019)

(7AR 2021-10-17/01, art. 1, 015; En vigueur : 08-11-2021)

(8AR 2022-05-29/02, art. 1, 016; En vigueur : 25-06-2022)

Art. 43.La garantie de revenus n'est pas payée pendant la durée de leur détention ou de leur internement à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans un établissement de défense sociale.

Toutefois, les bénéficiaires peuvent prétendre à la garantie de revenus afférente à la période de leur détention préventive à condition pour eux d'établir qu'ils ont été acquittés par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention. II en est de même dans les cas de non-lieu ou de mise hors cause.

Art. 44.La garantie de revenus n'est pas payée, pendant la durée de leur placement, aux bénéficiaires placés aux frais exclusifs des pouvoirs publics dans une institution de soins psychiatriques.

Art. 45.La somme qu'un centre public d'aide sociale ou le fonds compétent d'aide ou d'assistance peut exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation ne peut dépasser les trois quarts de la garantie de revenus.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires.

Art. 46.Par dérogation à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi, le montant du revenu garanti n'est pas comparé d'office au 1er juin 2001 avec le montant de la garantie de revenus allouable en vertu de la loi pour les personnes qui simultanément :

- bénéficient du revenu garanti aux personnes âgées en vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, et

- qui partagent la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes que celles visées à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi.

Chapitre 7.- Dispositions finales et abrogatoires.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2001.

Art. 48.Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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