Texte 2001022346
Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé en indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999, il est inséré un littera 1°bis rédigé comme suit :
" 1°bis - Dépistage par mammographie.
450192 -
Mammographie des deux seins dans le cadre (d'un examen) de masse organisé par une autorité : (N 120). <Erratum, voir M.B. 23-06-2001, p. 21885>
Cette prestation ne peut être attestée que chez les femmes de 50 à 69 ans inclus, une fois tous les deux ans calendrier. Elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er, § 4bis. En ce qui concerne l'article 17, § 12, l'invitation émanant de l'autorité organisatrice peut avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom et le prénom de la patiente et la date d'expédition. Dans ce cas, les points 1, 2 et 4 du § 12 se sont pas d'application.
Cette prestation ne peut être remboursée qu'après attestation du numéro 450214 pour la même assurée par un second lecteur. En cas d'absence d'un sein, l'examen est également attestable.
450214 -
Deuxième lecture de mammographie de dépistage, des deux seins, dans le cadre d'un examen de masse organisé par une autorité : N 12.
Ces prestations ne peuvent être cumulées avec aucune autre prestation, ni avec des honoraires forfaitaires ou des honoraires de consultance. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2001.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F.VANDENBROUCKE.