Texte 2001022324
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est complété par le paragraphe suivant :
" § 3. L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre d'un programme d'insertion prévu aux articles 15bis à 15quater de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ainsi qu'aux articles 15bis à 15quater de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, bénéficie pour celui-ci d'une dispense des cotisations patronales fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice de vacances 2000.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.